Key points
- In this opposition appeal, the OD had amended the patent in amended form. The opponent appeals, in particular on the ground that the claims in amended form lack basis in the application as filed.
- The proprietor did not ask for oral proceedings in their Statement of response and did not submit auxiliary requests.
- The Board agrees with the opponent's reasoning on added subject-matter and, therefore, issues the decision without oral proceedings and without advance notification (four years after the filing of the patentee's reply). The Board sets aside the impugned decision of the OD and revokes the patent (entirely).
- As a comment, the Board seems to correctly follow the envisaged procedure but I'm not sure if the patentee had intentionally decided to not request oral proceedings taking the risk of this outcome.
EPO T 0749/15 - link
Motifs de la décision
1. Le recours est recevable.
2. Décision à l'issue de la procédure écrite
2.1 Selon l'article 12(3) RPCR, la chambre peut, sous réserve des articles 113 et 116 CBE, statuer sur l'affaire à tout moment après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la signification des motifs de recours.
2.2 L'intimée n'a pas requis de procédure orale. La requérante n'a requis une procédure orale qu'au cas où la chambre n'aurait pas admis sa requête principale. La prise de décision en faveur de l'intimée sans recourir à la tenue d'une procédure orale respecte donc les exigences de l'article 116 CBE.
2.3 Cette décision de la chambre repose exclusivement sur des motifs présentés par la requérante dans son mémoire de recours, au sujet desquels l'intimée a pu prendre position.
Il découle de l'article 12(2) RPCR qu'il incombe aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens invoqués dans le mémoire de recours, ou dans la réponse à ce mémoire. En l'espèce, la réponse de l'intimée se bornait à un renvoi général aux moyens soumis au cours de la procédure d'opposition antérieure. La chambre n'est pas tenue de rechercher les moyens pertinents susceptibles de soutenir les prétentions de l'intimée, voir par exemple la Jurisprudence des Chambres de recours, 8ème édition, 2016, IV.E.2.6.4, ce qui s'applique de manière analogue aux réponses au mémoire de recours. En l'espèce, seuls les moyens figurant dans la décision attaquée seront donc considérés. Une prise de décision sans recourir à une procédure orale respecte donc les exigences de l'article 113 CBE.
2.4 La chambre peut donc statuer sur cette affaire en procédure écrite.
[...]
3.5 L'objet de la revendication 1 telle que maintenue représente donc une généralisation de l'objet revendiqué qui n'a pas de base et s'étend donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
4. Pour ces raisons, la chambre conclut au bien fondé de la requête principale de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.
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