- In this opposition appeal, two notices of intervention were filed under Article 105 EPC. The patentee protests that the interveners are not really third parties, because of their "factual proximity" to the opponent " in geographical, accounting (i.e. EPO deposit account] and representational terms". The interventions would, therefore, be an abuse of procedure to delay the opposition.
- The Board finds that there is no legal basis to hold an intervention inadmissible because of proximity to the opponent.
EPO T 0435/17 - link
Motifs de la décision
1. Recevabilité des interventions
1.1 Dans la notification selon l'article 15(1) RPCR la Chambre a annoncé et motivé son avis provisoire que les deux interventions sont recevables comme suit:
"8.1 La Chambre juge les deux interventions recevables parce qu'elles satisfont aux dispositions de l'article 105 CBE et de la règle 89 CBE. En particulier, les deux contrefactrices présumées ont apporté la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet a été introduite à leur encontre (cf. assignation devant le TGI Paris du 22 décembre 2017).
8.2 La titulaire du brevet soutient que les deux interventions sont irrecevables parce que les contrefactrices présumées ne sont pas des tiers au sens de l'article 105(1) CBE, en raison de leur proximité factuelle en termes géographiques, comptables et de représentation avec l'opposante 1, et qu'elles utilisent donc la procédure d'intervention pour porter tardivement à la procédure des moyens qui auraient déjà pu être présentés devant la division d'opposition.
8.3 Toutefois, la Chambre estime que le terme "tout tiers" figurant à l'article 105(1) CBE doit être interprété au sens où le contrefacteur présumé doit être une entité juridique distincte des autres parties à la procédure (cf. par exemple la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 2016, chapitre IV.C.3.1.1), et qu'il n'existe aucune base juridique pour exclure qu'un contrefacteur présumé partage avec un opposant des locaux, un compte courant pour le paiement de taxes - lesquelles peuvent par ailleurs être payées par toute personne - et/ou un mandataire agréé. Il ne ressort pas des éléments présentés par la titulaire du brevet que les contrefactrices présumées et l'opposante 1 ne sont pas des entités juridiques distinctes.
8.4 La Chambre n'est donc pas persuadée que le fait d'autoriser les interventions revienne à permettre à l'opposante 1 d'introduire tardivement de nouveaux moyens dans la procédure de recours."
1.2 La titulaire du brevet n'a pas répondu sur le fond à cet avis provisoire.
1.3 Au début de la procédure orale, la Chambre a constaté qu'en l'absence d'élément nouveau la conclusion communiquée à titre provisoire devait s'appliquer de manière inchangée et a ainsi décidé que les interventions étaient recevables.
1.4 Les intervenantes sont par conséquent assimilées à des opposantes pour la suite de la procédure (article 105(2) CBE).
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