13 November 2017

T 0181/14 - No re-establishment opponent

Key points

  • In the present opposition appeal case, the opponent had filed the Notice of appeal late and had requested re-establishment of rights. The Board refuses the request. Following G 1/86 and established case law, re-establishment is only available for an opponent for missing the time limit for filing the Statement of grounds. 



EPO T 0181/14 -  link


Motifs de la décision
1. En vertu de l'article 108, première phrase CBE, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La deuxième phrase de cette disposition énonce que le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours.
2. En l'espèce, la décision faisant l'objet du recours a été émise le 29 novembre 2013 et le délai spécifié à l'article 108, première phrase CBE a expiré le 9 février 2014. La taxe de recours n'ayant pas été acquittée dans ce délai (elle a été payée le 28 mai 2014), la requérante a été informée par notification du greffe de la Chambre de recours datée du 10 avril 2014, conformément à la règle 112(1) CBE, que le recours était réputé non formé en application de l'article 108, deuxième phrase CBE. La requérante n'a pas contesté cette conclusion ni demandé que la question soit tranchée par une décision au titre de la règle 112(2) CBE. Par conséquent, la conclusion ci-dessus est devenue définitive. Le recours est donc réputé ne pas avoir été formé pour autant que la requête en restitutio in integrum du requérant ne soit pas jugée recevable.


3. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum
3.1 L'article 122(1) prévoit que la restitutio in integrum est accessible au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen. Toutefois, d'après la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447), un requérant qui est également opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas respecté le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. Il découle des mêmes motifs de cette décision que l'applicabilité de l'article 122(1) CBE se limite au cas où le requérant-opposant ne respecte pas le délai pour déposer les motifs du recours (voir particulièrement les points 7 à 11 des motifs). Ainsi, un requérant-opposant qui, comme dans la présente espèce, ne respecte pas le délai pour déposer l'acte de recours et/ou pour payer la taxe de recours, n'a pas le droit d'être rétabli dans ses droits (cf. T 210/89, JO OEB 1991, 433 ; cf. T 323/87, JO OEB 1989, 343, T 128/87, JO OEB 1989, 406). En pareil cas, le requérant-opposant ne peut se prévaloir du principe de "l'égalité devant la loi". Sa position juridique diffère de la position d'un demandeur (ou titulaire)-requérant (cf. G 1/86, point 5 des motifs).
3.2 Après avoir pris l'argumentation de la requérante en considération, la Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence constante. D'après la décision G 1/86, points 8 et 9 des motifs, le titulaire d'un brevet a un intérêt légitime à ne pas rester dans l'incertitude quant à la question de savoir si un recours doté d'effets juridiques a été formé dans le délai de deux mois au titre de l'article 108 CBE. En déposant l'acte de recours et en payant la taxe de recours dans le délai de deux mois conformément à l'article 108 CBE, l'opposant exprime valablement son intention de faire annuler la décision de la division d'opposition. Selon l'article 108, deuxième phrase CBE, le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Dès lors, si la taxe de recours n'est pas acquittée dans le délai de deux mois défini à l'article 108 CBE, le titulaire du brevet n'est plus dans l'incertitude puisque aucun recours n'est considéré comme en cours et que la procédure de recours n'a pas été valablement lancée. Par conséquent, la Chambre n'accepte pas l'argument de la requérante selon lequel l'incertitude du titulaire du brevet n'existerait plus dans la présente espèce simplement parce que l'acte de recours a été déposé à temps indépendamment du paiement tardif de la taxe de recours. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il y a une raison de traiter différemment, pour ce qui est de la restitutio in integrum, le paiement tardif de la taxe de recours et le non-dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de quatre mois de l'article 108, troisième phrase CBE. La possibilité pour les opposants d'être rétablis dans leurs droits lorsque le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas respecté est fondée sur l'existence d'un recours doté d'effets juridiques, à savoir une procédure de recours valablement lancée. En revanche si la taxe de recours n'a pas été acquittée dans les délais, aucun recours n'existe, et le titulaire du brevet a un intérêt légitime à pouvoir considérer que la décision de la division d'opposition est devenue définitive. Le fait qu'en l'espèce, la titulaire du brevet ait répondu au mémoire exposant les motifs du recours ne change rien à la conclusion de la Chambre.
4. Saisine de la Grande Chambre de recours
4.1 Conformément à l'article 112(1) CBE, la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours, soit d'office, soit à la requête d'une des parties, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.
4.2 Comme le montre le point 3.1 ci-dessus, il existe une jurisprudence constante à prendre en compte, basée sur la décision G 1/86 de la Grande Chambre de recours. La requérante a concédé pendant la procédure orale devant la Chambre qu'aucune jurisprudence divergente n'avait été trouvée. En outre, comme le montre le point 3.2 ci-dessus, la Chambre estime qu'il n'y a pas, dans le raisonnement de la décision G 1/86, de lacune susceptible d'être comblée par la saisine de la Grande Chambre de recours. À cet égard, il est noté que la requérante, bien qu'ayant soumis une déclaration écrite pendant la procédure orale (cf. annexe au procès-verbal de la procédure orale), n'a pas formulé de question spécifique pouvant être soumise à la Grande Chambre de recours ou pouvant servir de base à une saisine de la Grande Chambre.
4.3 Dans ce contexte, la requérante a fait remarquer que la question posée dans la décision intermédiaire du 24 février 2014 dans l'affaire T 2017/12 (G 2/14) était similaire à la présente espèce et devait être prise en considération.
4.4 La Chambre n'est pas de cet avis pour plusieurs raisons. Premièrement, la question soulevée dans la procédure susmentionnée ne traite pas du tout d'une requête en restitutio in integrum présentée par un requérant-opposant. Elle traite uniquement de la question de savoir si un recours est recevable ou est réputé non formé, lorsqu'un acte de recours est déposé mais que la taxe de recours n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de l'article 108, première phrase CBE. Deuxièmement, les faits à la base de la décision intermédiaire dans l'affaire susmentionnée sont différents de ceux de la présente espèce. Dans la présente espèce, la question de savoir si le recours est irrecevable ou réputé non formé ne se pose pas, puisque la requérante a été informée - conformément à la règle 112(1) CBE - par notification du greffe de la Chambre de recours en date du 10 avril 2014, que le recours était réputé non formé, en application de l'article 108, deuxième phrase CBE. Cette conclusion est devenue définitive du fait que la requérante n'a pas demandé de décision sur cette question, en application de la règle 112(2) CBE.
4.5 La Chambre conclut donc qu'une saisine de la Grande Chambre de recours n'est pas justifiée. Par conséquent, étant donné ce qui précède, la Chambre parvient à la conclusion que la requête en restitutio in integrum est irrecevable. Le recours est donc réputé non formé comme il est indiqué dans la notification établie conformément à la règle 112(1) CBE en date du 10 avril 2014.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
1. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. La requête en restitutio in integrum est rejetée.
3. Le recours est réputé non formé.
4. La taxe de recours est remboursée.

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