5 October 2015

T 2201/10 - Bypassing the PSA

EPO T2201/10


EPO Headnote
En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique.

Headnote (translation)
In other words, the finding that an invention as claimed departs from the disclosure of a document of the prior art in that what is fundamental thereof, given the aim of this document, is sufficient in itself to conclude that the invention involves an inventive step vis-à-vis this prior art disclosure.

Key points
  • The headnote of this examination appeal decision suggests that the problem-solution-approach can be bypassed by arguing that the invention departs from a prior art document by a feature that is fundamental for that prior art document. 
  • However, possibly, the decision must be understood as expressing that it is sufficient to conclude that a claim is not obvious in view of the cited prior art document, if a change of the fundamental nature of the disclosed subject-matter is required, rather than that the existence of an inventive step can be concluded. 
  • However, the Board also says that if D1 is taken as closest prior art, the skilled person would have excluded any changes that would have gone against the aim of D1. This seems to express the basic consideration for the proper selection of the closest prior art, namely that it has the same purpose as the claimed invention. 
  • As a comment, it will be interesting to see whether this decision will be followed by other Boards.

Motifs de la décision
[...]
5. Requête principale
Activité inventive (article 56 CBE 1973)
5.1 Document D1
5.1.1 La division d'examen a estimé que le document D1 constituait l'état de la technique le plus proche de l'objet de l'invention. La requérante n'a pas contesté cet aspect de la décision.
Tel qu'il ressort de l'analyse qui précède, l'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage décrit dans D1 en ce qu'il est dépourvu de moyens de mélange du fluide réfrigérant destiné à s'écouler au travers de l'assemblage de combustible nucléaire.


5.1.2 L'absence de tels moyens de mélange favorise la libre circulation du fluide.
En d'autres termes, l'invention telle que revendiquée permet la réduction des pertes de charge que la présence de tels moyens de mélange, c'est-à-dire des ailettes de brassage, ne manque pas de générer.
5.1.3 Dans ce contexte, la division d'examen a estimé qu'il aurait été évident pour la personne du métier, qui cherchait à obtenir un tel effet, de supprimer les ailettes de mélange dans le dispositif maillé de renfort. Elle a notamment considéré que cette solution découlait des connaissances en mécanique et thermo-hydraulique de la personne du métier. En outre, elle a également considéré que cette solution était explicitement évoquée dans D1 dès lors que l'on prenait en compte les grilles entretoises.
La Chambre ne partage pas cette analyse, qui relève d'une approche a posteriori des faits de la cause. Même si l'on suppose que la solution proposée découle des connaissances de l'homme du métier, la Chambre estime qu'elle va à l'encontre de l'enseignement de D1 dans ce que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue.
En effet, l'approche problème-solution qui a été développée par la jurisprudence des chambres de recours tend à définir un processus d'analyse permettant d'établir la présence ou non d'une activité inventive, qui se veut "objectif". La sélection d'un état de la technique le plus proche repose sur le postulat que l'homme du métier du domaine technique considéré aurait eu connaissance de cet état de la technique et aurait été en mesure de reconnaître l'existence d'un problème technique à résoudre.
Cette approche conduit donc à écarter des documents qui ne relèvent pas du domaine technique de l'invention. Elle conduit également à rejeter toute analyse en vertu de laquelle l'homme du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être, sauf à nier la qualification même d'"état de la technique le plus proche" initialement retenue pour ce document.
En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique. |
Dans le cas d'espèce, dès lors que D1 est retenu comme illustrant l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier aurait exclu toute modification qui serait allée à l'encontre du but poursuivi par l'assemblage qui y est décrit, c'est-à-dire en l'occurrence, toute modification qui aurait pour effet de réduire les échanges au sein du fluide réfrigérant.
Par voie de conséquence, l'analyse sur laquelle repose la conclusion de la division d'examen, selon laquelle la réalisation du dispositif revendiqué résulterait de manière évidente de la volonté de s'affranchir des ailettes de mélange, considérées comme essentielles dans le cadre de D1, et donc de suivre une voie qui va à l'encontre de la raison d'être de cet état de la technique, doit être rejetée. Une objection de manque d'activité inventive reposant sur D1 n'est dès lors envisageable que si les aspects essentiels de ce document sont conservés.
5.1.4 Pour cette raison, il convient donc de reformuler l'analyse développée ci-dessus afin de tenir dûment compte de l'enseignement technique délivré par D1 et notamment des aspects qui y sont présentés comme essentiels compte tenu du but recherché par l'objet qui y est décrit.
Dans cette perspective, l'objet de la revendication 1 se distingue alors de l'assemblage selon D1 par la présence d'au moins un dispositif maillé, tel que défini dans la partie caractérisante de la revendication 1, ce dispositif maillé s'ajoutant aux grilles de maintien (Abstandhalter 6) prévues dans D1 et aux autres dispositifs maillés (Zusatzgitter 7), ceux-ci conservant alors leurs spécificités résultant de la présence des ailettes de mélange.
Le fait d'ajouter au moins un dispositif maillé supplémentaire tel que revendiqué permet un maintien en position des crayons de combustible renforcé tout en limitant autant que faire se peut l'impact que ce dispositif additionnel est susceptible de générer sur la circulation du fluide réfrigérant.
Le dispositif maillé de renfort supplémentaire permet donc de limiter les déformations subies par l'assemblage en raison de l'irradiation à laquelle il est soumis tout en limitant les pertes de charge non désirées résultant de sa présence.
Aucun des documents cités ne suggère un tel dispositif additionnel de renfort qui viendrait s'ajouter aux autres dispositifs maillés (Zusatzgitter 7), considérés comme essentiels dans le contexte de D1 en raison du rôle de mélangeur joué par les ailettes, et qui viendrait s'intercaler entre les grilles de maintien afin d'éviter ls déformations des crayons de combustible au sein de l'assemblage. Ceci apparaît d'autant plus vrai que ces premiers dispositifs maillés (Zusatzgitter 7) garantissent déjà un effet de renfort de l'assemblage.
Cette analyse conduit à la conclusion que l'objet de la revendication 1 est inventif au sens de l'article 56 CBE 1973 vis-à-vis de D1.
Il en va de même de l'objet de La revendication indépendante 7 quant à l'utilisation d'au moins un dispositif maillé de renfort dans un assemblage de combustible nucléaire, dans la mesure où le dispositif et l'assemblage auquel il est fait référence dans la revendication 7 reproduisent l'ensemble des éléments de structure de la revendication 1.
5.2 Document D5
5.2.1 L'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage de combustible nucléaire décrit dans D5 en ce que le dispositif maillé est disposé entre deux grilles de maintien.
5.2.2 La présence du dispositif maillé entre deux grilles de maintien permet de restreindre encore davantage la liberté de mouvement des crayons de combustible soumis aux radiations.
5.2.3 Le problème résolu consiste alors à limiter la déformation des assemblages de combustible nucléaire.
5.2.4 La Chambre note que si l'homme du métier avait souhaité résoudre le problème objectif ainsi défini en renforçant la rigidité du squelette de support, une solution immédiate consistait alors à augmenter le nombre de grilles de maintien présentes dans D5. Même si la mise en place de grilles additionnelles dépourvues d'ailettes aurait pu être considérée par l'homme du métier, afin de ne pas indument augmenter les pertes de charge su sein du circuit d'eau pressurisée, rien ne permet de conclure à l'évidence de cette solution. En effet, dès lors que l'homme du métier aurait souhaité accroître la rigidité du squelette en augmentant le nombre de grilles de maintien présentes, il aurait pu procéder, par exemple, à une adaptation de la taille des ailettes de chaque grille de manière à compenser leur plus grand nombre, ceci en réduisant leur résistance individuelle à l'écoulement.
À ce titre, le seul fait que les éléments de grille présents aux embouts soient dépourvus d'ailette, selon la divulgation de D5, ne saurait être interprété comme une incitation à ce que de tels éléments de grille puissent aussi être introduits entre les autres éléments de grille avec ailettes. En effet, comme le souligne la requérante, il faut considérer que les zones d'extrémité correspondent à des zones de fortes turbulences au sein du fluide, ce qui rend ainsi superflu la présence de telles ailettes. Par conséquent, cette structure ne saurait inciter l'homme du métier à déplacer ces éléments de grille sans ailettes vers d'autres endroits du squelette de renfort.
5.2.5 L'objet de la revendication 1 selon la requête principale ne résulte donc pas de manière évidente de l'état de la technique tel que celui-ci est décrit dans D5. Il en va de même de l'objet de la revendication indépendante 7 selon la requête principale quant à l'utilisation d'un dispositif maillé de renfort dans un assemblage de combustible nucléaire.
Il n'est, dès lors, pas nécessaire pour la Chambre de se prononcer sur l'accessibilité au public du contenu de D5, mise en doute par la requérante.
5.3 En conclusion, les revendications de la requête principale remplissent la condition d'activité inventive de l'article 56 CBE 1973 vis-à-vis de l'art antérieur.
6. Requêtes subsidiaires 1 et 2
Dans la mesure où il est fait droit à la requête principale présentée par la requérante, la Chambre s'abstient de statuer sur le bien-fondé des requêtes subsidiaires 1 et 2.

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