19 October 2015

T 0653/15 - Payment is not appeal

EPO T 653/15

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Key points
  • The applicant has only paid the appeal fee by debit order, with the following remark:
    "Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous pro­cédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3". The applicant (seems) to consider this as forming a Notice of appeal.
  • The Board finds that this remark on the debit order form can not be considered to constitute a Notice of Appeal, following J 19/90.
  • The appeal is held inadmissible. No refund of the appeal fee is ordered, in contrast to J19/90.


Exposé des faits et conclusions
I. Le déposant a contesté la décision de la division d'examen, postée le 27 octobre 2014, re­je­tant la demande de brevet européen no. 09 737 080.3.
II. Le 16 décembre 2014, la requérante a demandé à l'Office européen des brevets par voie électronique de préleve­r de son compte la taxe de recours. Cette demande par voie électronique contient l'annotation suivante:
"Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous pro­cédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3".


III. Le 6 mars 2015, la requérante a déposé un mémoire de recours, dans laquelle elle mentionne avoir formé recours contre la décision de rejet le 16 décem­bre 2014.
IV. Par notification du 8 mai 2015 la chambre a informé la requérante de son opinion préliminaire, selon laquelle l'annotation du 16 décembre 2014 était insuffisante pour former un recours de sorte que le recours devait être considéré comme irrece­vable. Par lettre du 9 juillet 2015 la requérante a soumis les raisons pour lesquelles elle était d'avis que le recours devrait être considéré comme recevable.
V. La requérante n'a pas demandé de procédure orale.
Motifs de la décision
1. Selon l'article 108 CBE, le recours doit être formé con­formément au règlement d'exécution. Selon la règle 99 (1) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant (règle 99 (1) a) CBE), l'indi­ca­tion de la décision attaquée (règle 99 (1) b) CBE), et une requête définissant l'objet du recours (règle 99 (1) c) CBE).
1.1 La demande du 16 décembre 2014 contient les informa­tions requises par la règle 99 (1) a) CBE.
1.2 Elle définit aussi sans ambiguïté la décision attaquée (règle 99 (1) (b) CBE), en exprimant que la taxe de recours payée portait sur un recours po­tentiel contre le rejet de la demande de brevet euro­péen no. 09737080.3 (comme souligné par la re­qué­rante dans sa lettre du 9 juillet 2015: "[...] la taxe de recours de la demande de brevet européen no. 09737080.3").
1.3 En outre, l'objet d'un recours contre une décision de rejet ne peut être que l'annulation de la décision atta­quée (voir règle 99 (1) c) CBE). Par conséquent, si un recours avait été formé, son objet aurait été claire­ment défini.
1.4 Cependant, ladite demande ne contient aucune décla­ra­tion explicite selon laquelle un recours devrait être formé. Dès lors, bien que l'annotation porte sur un recours potentiel dont l'objet est identifié de façon univoque, elle ne constitue pas par elle-même une requête de re­cours en tant que telle - comme l'exige la règle 99 (1) c) CBE - faute de manifestation explicite de volonté de former appel.
2. À cet égard, la chambre fait référence à la juris­pru­dence des chambres de recours (voir La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, IV.E.2.5.4), et en par­ti­cu­lier à la décision J 19/90.
2.1 Dans cette décision, la chambre a constaté que le seul paiement d'une taxe de recours ne constitue pas un moyen valable de recours, même si l'objet du paiement est in­diqué comme étant une "taxe de recours", concernant une demande de brevet identifiée et si le "Bordereau de règlement de taxes et de Frais" est employé (voir le sommaire).
2.2 Dans les motifs de cette décision, il a été expliqué qu'un "tel document d'accomp[agn]ement laisse à lui seul sans réponse la question de savoir si un appel a déjà été interjeté, s'il l'est en même temps ou s'il va l'être plus tard. Et pour le cas d'ailleurs où l'acte d'appel n'interviendrait pas, la taxe devrait être con­sidérée comme dépourvue de cause en droit et être re­sti­tuée" (motifs 2.1.4). Et les motifs de se poursuivre en consta­tant que "si le bordereau [...] contient tous les autres éléments du recours, la manifestation explicite de vo­lonté de former appel y fait défaut. Ne demeure donc que sa qua­lité d'indication de l'objet du paie­ment" (motifs 2.2.2) et qu'il "n'est donc pas possible d'induire né­cessaire­ment du paiement de la taxe accom­pagné du borde­reau comportant les mentions susdites, l'existence cer­taine d'un recours dont la confirmation n'est intervenue ici que par la production du mémoire postérieurement au délai de deux mois post notification stipulé à l'article 108 alinéa 1 de la CBE" (motifs 2.2.2).
2.3 Dans le cas présent la chambre considère que le même constat s'applique à une annotation comme en l'espèce qui ne fait qu'une ré­fé­rence au paiement d'une taxe de recours. C'est pour­quoi la chambre estime, contraire­ment à l'avis de la re­qué­rante (voir la lettre datée du 9 juillet 2015, p. 1, 2**(ème) par.) que la décision J 19/90 est pertinente.
2.4 Dans la décision T 358/08, citée par la requérante, il a été constaté que les conditions de la règle 99 (1) c) CBE étaient remplies si l'acte de recours contenait une requête, même impli­cite, d'annulation de la décision attaquée. Une telle requête avait pour effet de définir l'objet du recours au sens de la règle 99(1)(c) CBE (voir sommaire, no. 1). Mais comme expliqué ci-dessus, la question qui se pose dans le cas présent n'est pas celle de déterminer l'objet d'un recours potentiel mais plutôt de savoir si la demande du 16 décembre 2014 con­tient une requête nécessaire pour former un recours. Par conséquent, la décision T 358/08 n'est pas pertinente dans le cas présent.
3. La chambre conclut que la demande du 16 décembre 2014 ne constitue pas une formulation valable de recours. En fait le recours a été formé le 6 mars 2015 avec le mé­mo­ire de recours. Ainsi, le recours a été déposé en re­tard et doit être rejeté comme irrece­vable conformé­ment à la règle 101 (1) CBE.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
Le recours est rejeté comme irrecevable.

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