06 April 2018

T 1213/13 - Death of opponent

Key points

  • The opponent-appellant died during the appeal procedure. The Boards sends a notification to enquire whether there are any heirs. No response is received. The Board declares to close the appeal procedure. 


EPO T 1213/13 - link


Exposé des faits et conclusions
I. Le requérant (opposant) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition contre le brevet européen N**(o) 1 870 510.
II. Suite à une citation à une procédurale orale, la chambre de recours a été informée par télécopie du décès du requérant par Mme C., pacsée avec le défunt, domiciliée à la même adresse. La copie d'un acte de décès a été transmise simultanément.
III. La procédure orale a été annulée.
IV. Une notification de la chambre conformément à la règle 100(2) CBE, envoyée à l'adresse du requérant (et à l'intimée-titulaire), visait à établir si le requérant décédé a laissé des héritiers habiles à lui succéder qui entendaient continuer la procédure de recours. Selon la chambre, à défaut d'héritier intéressé et à défaut de réponse dans le délai suivant la notification, la procédure devrait être close.
V. Aucune réponse fut reçu.
Motifs de la décision
1. La chambre constate que le requérant, i.e. la seule partie à la procédure aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'a pas fait droit (article 107 CBE), est décédé.



2. Le délai fixé dans la notification de la chambre, visant à rechercher s'il existait des héritiers habiles à lui succéder, a expiré et la notification est restée sans réponse.
3. Un héritier habile à lui succéder (ou un représentant légal) n'a par conséquent pas pu être identifié. De même que le statut d'opposant peut être transmis aux héritiers, au stade de la procédure de recours, dans le cas où l'opposant est aussi requérant, l'héritier habile à succéder peut également continuer le recours.
En revanche la question de l'application de la règle 84(2) CBE, soit de la continuation d'office de l'opposition, ne se pose pas en raison de la spécificité de la procédure de recours qui se superpose. L'opposant en effet agit contre une décision et les règles de procédure judiciaires s'appliquent. En effet dans G 2/91 (JO OEB 1992, 206, point 6.1 des motifs de la décision et dans G 8/91 (JO OEB 1993, 346, point 11.1 des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé (principe dispositif). Il appartient toutefois aux héritiers de se manifester et de faire la preuve de leur qualité d'habiles à succéder. Les chambres de recours, en tout état de cause, n'ont pas d'autres moyens d'investigation que ceux qu'elles peuvent entreprendre à partir des éléments du dossier.
En l'espèce la chambre s'est adressée à la partenaire officielle du requérant qui n'avait pas de mandataire professionnel. Mme C. a été informée de la conséquence procédurale qu'entraînerait l'absence de réponse de sa part et de ce qui se passerait si la chambre n'avait pas connaissance de l'existence d'héritier dans le délai imparti, comme indiqué dans la notification ci-dessus. Par voie de conséquence et conformément d'ailleurs à la jurisprudence des chambres de recours, la procédure de recours doit être déclarée close, faute de requérant pour la poursuivre (T 74/00, non-publiée, point 8 des motifs de la décision).
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
La procédure de recours est close.

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