06 February 2020

T 0634/16 - New Art.13(1) RPBA 2020 retroactively

Key points

  • “ Any submission which is already on file before the entry into force of the revised version, and which is subsequent to the statement of grounds of appeal or the reply thereto, will however be subject to all the provisions of revised Article 13, paragraph 1, including the analogous application of revised Article 12, paragraphs 4 to 6.” (Explanatory Notes to the RPBA, OJ 2020, sp2, p.72)
  • The Board in this case confirms that, yes indeed the admissibility of amended claims and other amendments of a party's case filed before 01.01.2020 is nevertheless governed by Art. 13(1) RPBA 2020, if the appeal decision is taken after 01.01.2020. 
  • The Board however expresses the view that the new Article 13(1) RPBA 2020 “codifies and crystallizes the established practice on the matter” (my translation from French). Hence, there is no contradiction or inconsistency with Article 13 RPBA 2007.
  • The amended claims filed 6 December 2019 were not admitted as being not prima facie allowable. However, I think the outcome would have been the same if they had been filed e.g. already in 2017, well before the new RPBA were publicly announced.
  • Under Art.13(1) RPBA 2020, a case amendment “is subject to the party's justification for its amendment” and “the party shall provide reasons for submitting the amendment at this stage of the appeal proceedings.”
  • As a comment, the Board clearly applies the rules as they were decided. Apparently, the (arguably) retroactive effect is what the Board of Appeal Committee and the Administrative Council wanted. 
EPO T 0634/16 - link




Requêtes auxiliaires 1 et 2 - Article 13(1) RPCR 2020

7. Les deux requêtes auxiliaires ont été déposées en réponse à la notification de la Chambre indiquant son opinion préliminaire, donc après expiration du délai pour déposer le mémoire de recours. Elles constituent ainsi une modification des moyens invoqués par la requérante.

8. Leur dépôt a eu lieu le 6 décembre 2019, avant l'entrée en vigueur de la version revisée du Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR 2020) le 1**(er) janvier 2020. Cependant la décision de la Chambre dans la présente affaire a été prise lors de la procédure orale du 10 janvier 2020, donc après l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

9. La requérante a pourtant soutenu que les dispositions de l'article 13 RPCR 2007 déterminaient l'admission de ses requêtes.

10. Afin de statuer sur l'admission dans la procédure des requêtes auxiliaires, produites incontestablement à un stade tardif de la procédure, il s'agit tout d'abord de déterminer les provisions applicables à cet état de faits.


11. L'article 25 RPCR 2020 énonce les dispositions transitoires concernant les recours en instance au moment de l'entrée en vigueur du règlement révisé comme suit :

"(1) La version révisée s'applique à tout recours qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la version révisée ou qui est formé après cette date, sous réserve des paragraphes suivants.
(2) L'article 12, paragraphes 4 à 6 de la version révisée ne s'applique ni aux mémoires exposant les motifs du recours déposés avant la date d'entrée en vigueur de la version révisée, ni aux réponses à ces mémoires produites en temps utile. En lieu et place, l'article 12, paragraphe 4 du règlement de procédure des chambres de recours, dans sa version en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la version révisée, continue de s'appliquer.
(3) Lorsque la citation à une procédure orale ou une notification de la chambre émise au titre de la règle 100, paragraphe 2 CBE a été signifiée avant la date d'entrée en vigueur de la version révisée, l'article 13, paragraphe 2 de la version révisée ne s'applique pas. En lieu et place, l'article 13 du règlement de procédure des chambres de recours, dans sa version en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la version révisée, continue de s'appliquer."

12. Le présent recours était en instance à la date d'entrée en vigueur du RPCR 2020, la version revisée est donc applicable en vertu de l'article 25(1) RPCR 2020.

Le paragraphe 2 de l'article 25 RPCR 2020 traite de certaines dispositions de l'article 12 RPCR 2020 qui régissent le fondement de la procédure de recours et non des modifications apportées à un stade ultérieur de la procédure de recours. Par conséquent, il n'a pas d'effet sur la décision à prendre dans le cas d'espèce.

Le paragraphe 3 de l'article 25 RPCR 2020 exclut l'application de l'article 13(2) RPCR 2020 qui régit l'admission des moyens présentés, par exemple, après la signification de la citation à la procédure orale et couvre alors le cas des présentes requêtes auxiliaires 1 et 2 soumises après la citation à la procédure orale qui, quant à elle, avait été envoyée aux parties évidemment avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Pour décider alors de l'admission des ces requêtes, en lieu et place de l'article 13(2) RPCR 2020, l'article 13 RPCR 2007 continue à s'appliquer.

13. La Chambre note cependant que les dispositions transitoires prévoient l'application générale du règlement revisé (article 25(1) RPCR 2020) et excluent seulement l'application de quelques dispositions spécifiques des articles 12 et 13 revisés. L'exclusion ne concerne notamment ni les paragraphes 1 à 3 de l'article 12, ni le paragraphe 1 de l'article 13 RPCR 2020. À ce sujet il convient de noter les observations suivantes :

13.1 Dans la proposition BOAC/5/19 soumis par le Président des Chambres de recours au Conseil des chambres de recours ("BOAC", comité du Conseil d'Administration et organe compétent pour arrêter le règlement de procédure des chambres de recours), pour que ce dernier arrête la version revisée, on retrouve la note suivante (page 51) :

"Tout élément qui figure déjà au dossier avant l'entrée en vigueur de la version révisée et qui est postérieur au mémoire exposant les motifs du recours ou aux réponses au mémoire sera toutefois soumis à toutes les dispositions du nouvel article 13, paragraphe 1, y compris la version révisée de l'article 12, paragraphes 4 à 6 qui s'applique par analogie".

13.2 Ce texte est à retrouver à l'identique dans l'exposé des motifs présenté par le Président des chambres de recours au Conseil d'administration aux fins de son approbation du Règlement révisé conformément à l'article 23(4), deuxième phrase CBE (CA/3/19, page 13, point 65, dernière phrase).

13.3 La proposition de la version revisée fût ensuite approuvée par le Conseil d'administration sans modification relative à ces dispositions (CA/D 5/19; voir aussi le résumé des décisions de la 160**(e) session du Conseil d'administration, CA/58/19, 1.7).

14. La Chambre conclut dès lors que - en plus de l'article 13 RPCR 2007 selon les dispositions transitoires à l'article 25 (3) RPCR 2020 - l'article 13(1) RPCR 2020 est généralement applicable aux recours en instance et notamment au recours dans le cas présent.

La Chambre note par ailleurs que l'article 13(1) RPCR 2020, comparé à sa version de 2007, est plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués. Cependant, la Chambre ne trouve pas de contradiction ni même d' incompatibilité entre les deux dispositions mais considère plutôt, vu aussi la jurisprudence développée au sujet des critères applicables sous article 13(1) RPCR 2007, que la version révisée codifie et cristallise la pratique établie en la matière.

15. L'article 13(1) RPCR 2020 énonce:

"Toute modification des moyens présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse doit être justifiée par la partie et son admission est laissée à l'appréciation de la chambre.
L'article 12, paragraphes 4 à 6, s'applique mutatis mutandis.
La partie doit justifier pourquoi elle soumet la modification à ce stade de la procédure de recours.
La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de l'état de la procédure, de la pertinence de la modification pour résoudre les questions qui ont été valablement soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou qui ont été soulevées par la chambre, de la question de savoir si la modification nuit au principe d'économie de la procédure, et, en cas de modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, de la question de savoir si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la chambre et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections."

16. Il s'ensuit que, selon les dispositions applicables de l'article 13(1) RPCR 2020, la Chambre est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, en cas de modification apportée à un brevet, de la question de savoir si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours.

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