4 October 2018

T 0383/14 - Claims interpretation and practice

Key points

  • The Board gave this decision publication code [C] (explanation here, at the bottom) so with some delay I discuss the case in this post. See also this post at the DeltaPatents blog.
  • The claim is for a device for processing harvested grapes, by removing foreign objects. The device has openings that, according to the claim, will only let the foreign objects through, and also has openings that let only the grapes pass through. 
  • I understand that the invention basically considers the stream to be processed to consist of small debris, the grapes, and large foreign objects. The opponents seem to point out that the stream will also includes contaminations having the same size as the grapes.
  • The Board argues that the claims define the invention with a certain level of abstraction, i.e. at a theoretical level, and that according the terms "only" in the claims (only the berries, only the foreign objects) refer to the operation of the device under ideal conditions, i.e. those of optimal or nominal functioning of the device.  The skilled person, to whom the claim is directed, readily understands that the practical operating conditions are not the ideal ones defined by the claim.


T 0383/14 -  link

3. Suffisance de l'exposé de l'invention - article 100b) CBE
Il n'est pas contesté que la table de tri comprenant un agencement de rouleaux tel que défini dans la revendication 1, et précisé en détails dans la description en relation avec les figures 1 à 21 puisse être réalisée et construite. Il ne fait également aucun doute que les interstices ou jeux de taille réduite ménagés entre les rouleaux ameneurs-nettoyeurs, ainsi que les ouvertures entre les rouleaux trieurs puissent être réalisés aux dimensions indiquées dans le brevet.


Le mode de réalisation de la table de tri défini de manière déjà relativement précise dans la revendication, donne un point de départ à l'homme du métier pour réaliser l'invention selon la revendication 1 et constitue l'indication d'au moins un mode de réalisation, requise par la Jurisprudence des Chambres de Recours (voir JdCdR, 8ème édition, 2016, II.C.4.2), et ce sans même avoir recours à la description du brevet.
3.1 La question soulevée en rapport avec l'insuffisance concerne le fait de savoir si le brevet délivré décrit suffisamment les moyens pour parvenir à "laisser passer uniquement les petits corps étrangers" d'une part, puis d'autre part ceux permettant "le passage et la chute des baies de raisin à trier seulement".
En ce qui concerne la fonction de ces interstices et ouvertures telle que définie dans la revendication 1, l'homme du métier utilise les critères d'interprétation établis de manière constante par la jurisprudence. Il doit donc exclure toute interprétation qui ne serait pas logique, ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Il doit s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet. Pour interpréter le brevet, il doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus (voir JdCdR, 8éme édition, 2016, II.A.6.1).
3.2 Lue dans son contexte la revendication situe la réalisation et le fonctionnement de la table de tri dans le cadre du triage des corps étrangers indiqués. Comme indiqué dans les lignes 3 à 6 de la revendication 1, ceux-ci comprennent des petits corps étrangers de très petite taille inférieure à celle des baies de raisin, des débris de forme allongée et des corps étrangers de taille supérieure à celle des baies de raisin. La table de tri est donc définie dans les conditions du fonctionnement nominal souhaité, qui concerne la sélection par calibrage de deux catégories principales de corps étrangers: ceux de taille inférieure aux baies de raisin, et ceux de taille supérieure y compris ceux allongés c'est à dire ceux ayant une longueur plus grande que ces baies.
3.3 Une fois le cadre du fonctionnement nominal fixé, il est clair que tous les corps étrangers de petite taille sont destinés à passer entre les interstices définis en amont, les baies de raisins, seuls corps restant théoriquement présents après ce premier tri, étant eux destinés à passer dans les ouvertures situées en aval. A ce stade il est nécessaire d'observer que la revendication prévoit aussi le cas des débris de forme allongés qui ont une largeur réduite pouvant passer au travers des ouvertures. La revendication précise qu'ils sont orientés perpendiculairement à l'axe de rotation ce qui exclut dans le cadre du fonctionnement nominal leur passage au travers de l'ouverture. Pour cette raison l'argument des intimées selon lequel, dans pareil cas, ce ne sont pas "seulement" les baies de raisin qui passent par les ouvertures, ne peut convaincre la Chambre. Cette situation n'est pas celle réaliste dans laquelle la reproductibilité du tri sélectif est à confirmer, mais plutôt celle d'un échec occasionnel parfaitement prévisible pour un appareil de tri et qui est également prévu par la jurisprudence constante (voir JdCdR, 8ème édition, 2016, II.C.5.6.2).
3.4 L'intimée-opposante 5 s'appuie notamment sur le paragraphe 6 du brevet, pour affirmer que les termes "seulement" et "uniquement" sont clairs en eux-mêmes et que leur signification usuelle et exclusive doit être utilisée dans la cadre de la revendication. L'ensemble des intimées avance en outre que la sélection ajoutée des corps étrangers de très petite taille, inférieure à celle des baies de raisin, des débris de forme allongée, et des corps étrangers de taille supérieure à celle des baies de raisin ne tient pas compte de l'ensemble des corps étrangers récoltés, qui comprennent obligatoirement par exemple des feuilles de vignes arrachées et de tailles diverses, ou des escargots et brindilles.
3.5 Pour la chambre ces deux observations ne s'appliquent pas aux mêmes conditions, et n'empêchent pas l'homme du métier de réaliser l'invention décrite. Une première condition idéale, dans laquelle les termes "seulement" et "uniquement" peuvent revêtir leur signification plutôt exclusive, s'applique dans le cadre de l'invention définie par la revendication avec un certain niveau d'abstraction, et donc de théorie. En effet, une revendication cherche à définir un dispositif dans ces conditions idéales, c'est à dire celles du fonctionnement théoriquement optimal ou nominal. Cependant l'homme du métier à qui s'adresse la revendication conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratiques ne sont pas celles idéales définies par la revendication.
3.6 Dans le cas présent, la chambre est d'avis que la première condition s'applique aux objets définis explicitement, et dans laquelle le premier tri concerne théoriquement les corps de petite taille et donc "uniquement" ou "exclusivement" ceux-ci, puis le second tri concerne "seulement" les baies de raisin à l'exclusion des corps allongés, qui restent à évacuer en aval. En même temps, à la lecture de la revendication l'homme du métier appréhende immédiatement le fonctionnement pratique après la vendange. En particulier il sait que les autres corps étrangers indiqués par les intimées - opposantes 3 et 5- comme les escargots ou les fragments de feuilles sont aussi présents, mais l'homme du métier comprend tout simplement qu'il ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'invention revendiquée. Dans le cadre du fonctionnement pratique l'homme du métier comprend donc les termes "uniquement" et "seulement" dans leur sens non exclusif. Ce sens est conforme au fonctionnement pratique de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité ou de réussite de 100%, et qui dans le cas précis du triage ou calibrage est encore plus faible.
3.7 Pour la Chambre cette compréhension technique de l'invention définie dans son cadre de fonctionnement nominal est suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse la réaliser, en fournissant les moyens techniques sous forme de rouleaux rotatifs entre lesquels sont ménagés les interstices et ouvertures, sans même avoir recours à la description.
3.8 La chambre conclut donc que le brevet divulgue l'invention revendiquée de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter, conformément à l'article 100b) CBE.

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