Key points
- The Board considers it not proven, that PowerPoint (i.e. oral) presentation A3 was made public. The proof of the oral presentation is considered to lie in the sphere of the opponent. Hence, it needs to be proven up to the hilt.
- Because the witnesses disagree about whether handouts were provided, and there are inconsistencies in the PowerPoint, the Board decides that the proof of the presentation is insufficient, and hence that the claims are not anticipated by it.
EPO T 2338/13 -
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A3 : copie d'un diaporama PowerPoint intitulé "Effect of Fe2O3 and Al2O3 addition on Microstructure and Mechanical Properties of Ce-TZP Ceramics"
Motifs de la décision
2. Mise à disposition du public du contenu de A3
2.1 Selon les écrits du requérant 1, le document A3 aurait été rendu accessible au public, son contenu ayant été présenté sous forme d'un diaporama projeté publiquement. Cependant, selon le témoin (voir infra), le document A3 aurait été présenté sous la forme d'un affichage (poster). Dans les deux cas, le niveau de preuve à appliquer pour établir les circonstances et le contenu de la mise à disposition du public dudit document est le même que celui d'un usage antérieur public (cf. T 1210/05, point 2.4.2 des motifs).
2.2 Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque toutes les preuves d'un usage antérieur public se trouvent en la possession de l'opposant qui est seul à en avoir connaissance, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement ou même ne peut absolument pas se les procurer, il revient à l'opposant de produire la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l'utilisation antérieure alléguée (La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevet, ci-après "Jurisprudence", 8ème éd., III.G.4.3.2).
Dans le cas d'espèce, la preuve principale A3 de l'usage antérieur allégué se trouve en la possession du témoin M. Hong, ce dernier ayant été contacté par une tierce personne qui n'est pas celle qui à formé l'opposition du requérant 1, soit M. Gassenhuber. Cette tierce personne est désignée par le témoin M. Hong comme "mon ami" (voir le procès verbal de l'audition du témoin, page 9) et comme "tierce partie" par M. Gassenhuber (voir procès verbal, page 12). Etant donné que le requérant 1 s'appuie sur la preuve A3 et sur le témoignage de M. Hong et que le requérant 1 se voit dans l'impossibilité d'identifier le lien entre le témoin, la tierce personne et lui-même, la chambre considère que ce manque d'information lui est imputable et que, par conséquent, la preuve principale A3 doit être considérée comme étant en possession du requérant 1. Parallèlement, le témoin M. Hong est considéré comme appartenant à la sphère du requérant 1. Il s'ensuit qu'il revient au requérant 1 de produire la preuve au-delà de tout doute raisonnable de mise à disposition du public du contenu de A3.
2.3 Concernant les circonstances dans lequel cette mise à disposition du public alléguée s'est déroulée, la chambre note que dans toutes les écritures du requérant 1 et les attestations du témoin, le diaporama A3 a été présenté comme projeté devant un public comprenant un grand nombre de personnes. Ceci n'est pas contesté par le requérant 1 qui, selon lui, a été lui-même "surpris" d'apprendre peu avant la procédure orale devant la chambre de recours que le document A3 avait été présenté en fait sous la forme d'un affichage (poster). La chambre note en outre que selon l'attestation "Affidavit 2" de M. Hong (A19), le diaporama A3 aurait été projeté (voir point 4: "the time used for projecting each of the slides was sufficiently long...") et ni A5 ni A19 ne mentionnent que le diaporama A3 avait été présenté sous la forme d'un affichage. Cependant, selon le témoin, A3 avait été présenté sous forme d'un affichage, les diapositives ayant été imprimées et affichés sur un mur (voir pages 5 et 38 du procès-verbal de l'audition). Selon le compte-rendu de la conférence, il est confirmé que la contribution de Messieurs Hong, Lee et Kang a été présentée sous la forme d'un affichage (voir A33, section "Posters", P21).
La chambre en conclut que, pour ce qui concerne les circonstances de la présentation du contenu de A3, il est avéré que celle-ci a bien eu lieu sous la forme d'un affichage. Néanmoins, les différences entre le contenu des attestations et les explications orales du témoin jettent un doute sur la fiabilité du témoignage.
2.4 Quant au contenu de la présentation alléguée, la conclusion de A3 contient d'une part une erreur : la valeur de 6,29g/cm**(3)pour la densité étant trop élevée tel que cela a été confirmé par le requérant 1 et le témoin (cf. procès-verbal de l'audition du témoin, page 37). D'autre part, dans la section intitulée "Experimental" de A3, il est fait référence au procédé de moulage par barbotine et non pas au procédé sol-gel. C'est ce dernier qui est pourtant incontestablement utilisé pour produire des céramiques sous forme de billes (cf. page 23 du procès verbal) et non pas le procédé de moulage par barbotine, seul mentionné dans A3. Il existe donc un doute sérieux sur le fait que la présentation ait compris une partie relative à des billes, ce doute ne pouvant être levé par l'allégation du requérant 1 selon lequel la présentation A3 n'était pas focalisée sur la forme physique du matériau céramique, à savoir des pastilles ou des billes mais sur sa composition.
Un autre doute résulte des incohérences entre d'une part le document A4/A20 et d'autre part le document A3. Ainsi, selon la section "Result and Discussion" de A4/A20, il y aurait un maximum de densité à 1300**(o)C en présence de Fe2O3 et un maximum de densité à 1250**(o)C lors de l'addition de Al2O3 et la densité ne diminuant qu'au-delà de 1400**(o)C, alors que la diapositive 8 de A3 ("Change of Properties by Fe2O3 (16Ce-TZP)") ne montre pas de maximum de densité à 1300**(o)C et que la diapositive 9 de A3 ("Change of Properties by Al2O3 (16Ce-TZP, 0.6 Fe2O3)") ne montre ni maximum de densité à 1250**(o)C ni diminution de densité seulement au-delà de 1400**(o)C.
2.5 En conclusion et au vu de ces incohérences, la chambre estime que le requérant 1 n'a pas produit la preuve incontestable de la mise à la disposition du public du contenu de A3. Par conséquent, la chambre ne prendra pas en compte ce document lors de l'appréciation de la brevetabilité.