6 April 2020

T 0113/19 - From preferred minimum to maximum in claim

Key points

  • In this opposition appeal, claim 1 includes the feature that the claimed material has a specific surface of "between 10 and 15 m²/g". The application as filed mentions that the inventive composition has a specific surface of at least 10 m²/g and that it is particularly desirable to have a specific surface of at least 15 m²/g. The Board considers that this preferred minimum of 15 m²/g provides basis for the claimed range wherein the value is maximum.
  • The Board: “La demande divulgue donc un domaine de 10 à 15 qu'on peut qualifier de satisfaisant et un domaine au delà de 15 qui peut être qualifié de très satisfaisant. Il va de soi que l'homme du métier ne va pas écarter les compositions ayant une surface spécifique comprise entre 10 m²/g et 15 m²/g.”
  • It is not relevant that the sole example is outside the now claimed range.



EPO T 0113/19 - link


Motifs de la décision


Le seul jeu de revendications du requérant 1 est admissible pour les raisons suivantes :


1. Article 123(2) CBE


La revendication 1 se fonde sur les revendications 1, 2 et 5 et la description, page 3, lignes 33 à 35 de la demande telle que déposée.


Le débat portait sur la plage "comprise entre 10 m**(2)/g et 15 m**(2)/g".


Les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE sont remplies.


La demande telle que déposée ( ci-après "la demande") divulgue qu'il y a un besoin de catalyseurs présentant une grande stabilité de leur surface spécifique (page 1, lignes 19 à 21). Une composition ayant une surface spécifique après calcination 6 heures à 1150°C d'au moins 10 m**(2)/g est considérée comme répondant à cet objectif (voir page 1, lignes 26 à 28). Il est donc évident pour l'homme du métier qu'un des avantages de l'invention est de pouvoir obtenir une composition avec une telle surface spécifique. Il est spécifié à la page 2, ligne 25 de la demande qu'il est particulièrement désiré d'avoir une surface spécifique après calcination 6 heures à 1150°C d'au moins 15 m**(2)/g. Cela veut dire que l'homme du métier utilise de préférence des compositions ayant une telle surface spécifique élevée. Une telle composition est décrite dans l'exemple du brevet. L'homme du métier comprend, à la lecture de la demande telle que déposée, que les compositions ayant une surface spécifique d'au moins 10 m**(2)/g ont déjà la qualité requise, mais que celles ayant une surface spécifique allant au delà de 15 m**(2)/g sont encore meilleures. La demande divulgue donc un domaine de 10 à 15 qu'on peut qualifier de satisfaisant et un domaine au delà de 15 qui peut être qualifié de très satisfaisant. Il va de soi que l'homme du métier ne va pas écarter les compositions ayant une surface spécifique comprise entre 10 m**(2)/g et 15 m**(2)/g.


Ceci est aussi en accord avec la décision T 1170/02 qui explique que l'homme du métier, en s'appuyant sur les données figurant dans la demande initiale (point 4.5 des motifs) et notamment sur l'exemple du brevet (point 4.5.2 des motifs), aurait sérieusement envisagé d'opérer dans la nouvelle plage (combinaison du seuil inférieur de la plage générale et du seuil inférieur de la plage préférée). Cette argumentation a aussi été suivie dans la décision T 205/13 qui se fondait également sur le fait que des exemples étaient compris dans la nouvelle plage créée (point 5.2 des motifs). Dans le cas de la décision T 1389/08, la nouvelle plage était acceptée même s'il n'y avait pas d'exemple compris dans cette plage (point 5.2 des motifs).


Cette dernière décision confirme donc que le fait que le seul exemple soit en dehors de la nouvelle plage revendiquée ne veut pas dire que cette plage ne peut pas être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée. Dans la présente espèce, la revendication est seulement limitée à ce qui peut être considéré comme satisfaisant et exclut ce qui est encore mieux.


Toutes ces décisions concernent des combinaisons de plages ayant un seuil inférieur et un seuil supérieur. L'enseignement s'applique aussi à la présente espèce, car le point crucial est l'analyse de l'enseignement de la demande telle que déposée pour déterminer si la nouvelle plage en découle directement et sans équivoque, ou non.

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