16 May 2017

T 2123/14 - Closest prior art and problems

Key points

  • Some patent application indicate some specific problems, or a list of problems, as the objectives of the invention. This raises the question what the relevance is of such list of problems for the choice of the closest prior art.
  • The Board recalls that the closest prior art should relate to the same problem as the invention. However, this does not mean according the Board that in cases where an invention attempts to resolve a list of specific problems, the closest prior art must necessarily disclose or specifically mention all these specific problems or, more particularly, only one of these problems in isolation. 
  • The Board states that thus merely inserting a goal or a list of specific purposes in the description does not allow the applicant to oppose any objection for lack of inventive step raised on the basis of a prior art document which does not mention any of the aforementioned purposes, provided that the document is directed to similar use. This is even more relevant when it subsequently turns out that the specific technical problem mentioned in the application is not solved over the full scope of the claim.



EPO T 2123/14 -  link



Motifs de la décision
1. Requête principale - Activité inventive
1.1 L'invention a pour objet une composition de lavage et de conditionnement des matières kératiniques, en particulier des fibres kératiniques, comprenant au moins quatre tensioactifs différents définis ci-après, éventuellement un ou plusieurs polymères cationiques et un ou plusieurs corps gras non siliconés. Les agents de conditionnement insolubles, en particulier lesdits corps gras non-siliconés, sont connus et utilisés pour améliorer le démêlage et la douceur des cheveux mouillés et séchés. L'utilisation de ces corps gras est fortement limitée du fait des difficultés de stabilisation dans des compositions détergentes, et du fait des défauts cosmétiques en termes d'alourdissement, de charge et de regraissage liés à des dispersions grossières ou hétérogènes dans ces mêmes compositions détergentes.


L'invention vise ainsi à proposer des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage (voir la publication EP 2 198 850 A1, par. [0001]-[0008]).
1.2 Le document D3 a été considéré comme état de la technique le proche par la division d'examen dans sa décision, alors que D8 est considéré par la requérante comme un meilleur point de départ pour apprécier l'activité inventive.
D8 divulgue dans l'exemple 4 une composition de shampoing conditionnante comprenant entre autres les composés suivants:
(A): Lauryléther sulfate de sodium oxyéthyléné à 2,2 moles d'oxyde d'éthylène en solution aqueuse à 70%: 9,8 g
(C): Cocoylbétaïne en solution aqueuse à 30%: 2,1 g
(D): Alkyl (C8/C10/C12/C14) polyglycoside (1,4) en solution aqueuse à 53% (PLANTACARE 2000 de HENKEL): 7,4 g
(E): Huile d'avocat: 6g
Dans ledit exemple 4, le composé (B) est absent et le rapport A/D se monte à 9,8/7,4 soit 1,32, au-dessus de la valeur de 1 revendiquée.
D3 divulgue dans l'exemple 5 une composition de shampoing ayant d'excellentes propriétés conditionnantes et comprenant tous les composés de la revendication 1 de la requête principale, en l'occurrence:
(A): 3% en poids de alpha-C14-C16 olefin sulfonate de sodium et 3% en poids de lauryl ether sulfate de sodium,
(B): 3% en poids d'acide laurylamidoethercarboxylique
(C): 2,80% en poids de cocoamidopropylbetaïne
(D): 4,5% en poids de C9-C11 alkylpolyglycoside
(E): 4,5% en poids de caprate de glyceryle
(F): 1% en poids de Polyquaternium.
La composition de l'exemple 5 a un rapport pondéral A/D de 6/4,5 soit 1,33, qui se situe en dehors de l'intervalle de 0,5 à 1 de la revendication 1 de la requête principale. Dans le cas d'espèce, D3 présente indéniablement plus de caractéristiques techniques en commun avec la composition de la revendication 1 de la requête principale et doit être considéré comme l'état de la technique le plus proche.
1.2.1 Selon la requérante, le document D8 visait plus que le document D3 à atteindre le même objectif ou obtenir le même effet que l'invention, qui est d'éviter un toucher gras ou un alourdissement de la chevelure. D8 devait donc être considéré comme un meilleur point de départ pour apprécier l'activité inventive que D3, même si l'exemple 5 de D3 comportait plus de caractéristiques techniques en commun avec la composition revendiquée que l'exemple 4 de D8.
D8 mentionnait en effet comme objectif technique, outre l'amélioration du démêlage, du volume, de la légèreté, de la douceur, la souplesse et la discipline des cheveux, également l'amélioration du lissage tout en évitant de conférer un caractère gras (paragraphe 2, lignes 26 à 30, page 3, lignes 13 à 17),à l'inverse de D3 qui ne faisait pas état du problème du toucher gras des cheveux ou d'un alourdissement de la chevelure, et qui se contentait d'un effet conditionneur, de rendre les cheveux doux et souples, et d'améliorer le volume, la brillance, et le lissage des cheveux mouillés et secs (voir D3, page 2, l 3-6).
1.2.2 La chambre ne peut suivre l'opinion de la requérante quant au choix de l'état de la technique le plus proche.
1.2.2.1 En tout état de cause, l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacun des documents de l'état de la technique. Rien ne s'oppose donc à ce que la pertinence vis-à-vis de D3 soit évaluée en premier lieu.
Si l'homme du métier a a priori le choix entre plusieurs documents de l'état de la technique comme points de départ raisonnables, l'activité inventive ne peut être effectivement reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution à chacune des options (T967/97, T21/08). Si l'une des options met en lumière l'évidence, il n'y a alors pas d'activité inventive. L'approche problème-solution peut ainsi nécessiter d'être répétée pour chacune desdites options (T710/97).
En outre, contrairement à l'argumentation de la requérante, la démonstration de la non-évidence par rapport à un document de l'état de la technique ne suffit pas à établir la non-évidence par rapport à l'ensemble des documents disponibles constituant un point de départ raisonnable.
1.2.2.2 De surcroît, D3 était le document utilisé par la division d'examen dans sa décision comme état de la technique le plus proche, et la chambre se doit d'en évaluer la pertinence.
1.2.2.3 Enfin, lorsque plusieurs documents rentrent en ligne de compte, il convient de choisir un document constituant le "tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention" dont dispose l'homme du métier pour arriver le plus facilement à l'invention revendiquée; certains critères permettent de déterminer cet état de la technique le plus proche qui servira de point de départ:
a) En premier lieu, le critère le plus important est que l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire ou concernant le même problème technique ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche, et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, I.D.3.2).
Ceci ne signifie cependant pas que, dans les cas où une invention s'attache à résoudre une liste de problèmes spécifiques, ledit état de la technique le plus proche doive nécessairement divulguer ou mentionner spécifiquement tous ces problèmes spécifiques ou plus particulièrement un seul de ces problèmes pris isolément:
i) C'est le cas en particulier pour le problème technique objectif, qui est seulement déterminé dans la deuxième étape de l'approche problème-solution, et qui est basé sur l' effet technique produit par la caractéristique distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche. La réalité de cet effet et le lien effectif direct de l'effet avec ladite caractéristique distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche doivent alors être établis de façon convaincante.
ii) C'est aussi le cas d'un problème technique résolu de façon implicite et inhérente par l'état de la technique le plus proche, sans qu'il n'en soit fait état verbatim dans ledit état de la technique.
Ainsi, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document ne mentionnant pas un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation semblable. Ceci est encore plus pertinent quand il s'avère ensuite que ledit problème technique précis revendiqué par la demande ou le brevet n'est pas résolu sur l'entière portée de la revendication ou sur une partie de celle-ci.
b) En tant que critère de deuxième rang, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.
Dans le cas d'espèce, même si D3 ne mentionne pas explicitement l'intégralité des objectifs de l'objet revendiqué, il est indéniable que les deux documents D3 et D8 présentent des compositions conçues pour le même but et appartenant au même domaine technique très précis que la présente demande, à savoir les shampoings conditionneurs, et ont donc un usage similaire et les mêmes actions et effets sur les cheveux, en particulier quant au lissage. On peut donc légitimement s'attendre à ce que le type de composition cosmétique divulgué dans D3 et D8 présente de manière générale les mêmes problèmes techniques, ou des problèmes techniques découlant forcément de l'usage similaire.
En outre, même si les propriétés afférentes à l'absence d'un toucher gras ou d'alourdissement de la chevelure ne sont pas explicitement mentionnées dans D3, il reste que l'exemple 5 de D3 contient bien lesdits corps gras non-siliconés responsables d'un potentiel toucher gras et d'un potentiel alourdissement de la chevelure. En l'absence de toute indication ou remarque spécifique dans l'exemple 5 de D3 liées à ces propriétés, il est immédiatement apparent et évident à l'homme du métier que les propriétés et les capacités des compositions divulguées dans D3 sont a priori satisfaisantes, également en ce qui concerne un toucher gras ou d'alourdissement de la chevelure. Il apparaît donc nécessaire de faire une comparaison des propriétés de ladite composition de l'exemple 5 de D3 avec les compositions revendiquées, pour établir l'existence d'une amélioration qui pourrait supporter l'existence d'un effet de la composition revendiquée par rapport à la composition de D3.
1.2.2.4 En conclusion, le choix de D3 comme état de la technique le plus proche est tout à fait justifié et, de plus, en tous points incontestable.
1.3 Selon la requérante, le problème à la base de la présente invention est de proposer des compositions détergentes contenant des composés gras qui conduisent à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage.
1.4 Comme solution à ce problème supposé, la revendication 1 de la requête principale propose une composition comprenant un ou plusieurs tensioactifs anioniques (A) comportant dans leur structure un ou plusieurs groupes sulfate et/ou sulfonate et/ou phosphate et un ou plusieurs tensioactifs non ioniques alkyl(poly)glycoside (D), avec en particulier un rapport pondéral de la quantité dudit ou desdits tensioactifs anioniques (A) sur la quantité dudit ou desdits tensioactifs non ioniques (D) allant de 0,5 à 1.

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