11 May 2017

T 1699/15 - No apportionment of costs

Key points

  • Even though the appellant (patentee) had informed the Board that it would not be present at the oral proceedings only 14 hours in advance, an apportionment of costs is not ordered, as was requested by the opponent. 
  • The reasons are in particular that the appellant had not requested oral proceedings, but the respondent-opponent had and that the preliminary opinion of the Board issued together with the summons indicated some topic to be debated. Hence, the opponent should  have been prepared those topics in any case, even in the absence of the appellant. 


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Motifs de la décision
[] 
1.7 Au vu de ce qui précède la Chambre conclut que les conditions de l'article 108 CBE, troisième phrase en relation avec la règle 99(2) CBE sont remplis et le recours est donc recevable.
2. Activité inventive
2.1 La décision attaquée a conclu au défaut d'activité inventive de l'objet revendiqué en partant de l'usage antérieur décrit par les document D2 et D3 entre autres (dite "prototype de première génération"). [] 
2.6 Pour ces raisons la chambre est convaincue qu'une combinaison de l'usage antérieur tel que représenté dans D2 avec ses connaissances générales permet à l'homme du métier d'arriver de manière évidente au dispositif selon la revendication 1 du brevet. La chambre confirme donc la décision de la division d'opposition sur le défaut d'activité inventive.
3. Répartition des frais
3.1 Selon l'intimée la requérante n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure orale à 14 heures. Dans la mesure ou l'intimée avait indiqué son souhait de n'assister à la procédure orale que dans le cas ou la requérante se présenterait, et comme l'information sur son absence a été fournie que trop tardivement pour permettre une annulation du voyage, l'intimée a du supporter ces frais pour une procédure qui aurait pu être évitée.
3.2 L'article 104(1) CBE prévoit qu'en principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. En particulier dans le cadre d'une procédure de recours, l'article 16(1) RPCR prévoit aussi que, sous réserve de l'art. 104(1) CBE, la chambre peut ordonner une répartition différente, pour les frais occasionnés notamment par une modification en vertu de l'article 13 RPCR (article 16(1)(a) RPCR), ou par une prolongation d'un délai (article 16(1)(e) RPCR), par tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder (article 16(1)(c) RPCR) ou pour tout abus de procédure (article 16(1)(e) RPCR). Les faits présentés par l'intimée ne peuvent être considérés que comme tombant sous cette dernière condition, c'est précisément ce qu'a soumis l'intimée.
3.3 Tout d'abord la chambre ne peut reconnaître aucune preuve évidente que l'annonce tardive de la non-comparution à la procédure orale relève d'une intention délibérée ou d'une négligence fautive de la part de la requérante. Donc la chambre ne peut pas conclure à un tel abus de procédure.
3.4 Il est vrai que de manière générale les chambres de recours considèrent comme inopportun que des parties citées à une procédure orale signalent trop tard ou de manière ambiguë leur intention de ne pas comparaître, car ce comportement est incompatible avec l' obligation de coopérer et avec les règles élémentaires de la politesse que l'on attend des parties. La Chambre ne voit aucune raison de dévier de ce principe. Toutefois il est inhérent à la notion de courtoisie que si ces règles doivent par principe être respectées, elles sont difficiles à faire respecter légalement, du moins tant que le manque de courtoisie n'atteint pas l'abus. Il est aussi à noter que de manière générale la non-comparution d'une partie ne porte pas préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale (Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, 8ème édition, 2016, IV.C 6.2.2 a)(ii)).
3.5 En l'absence d'une requête sur la tenue d'une procédure orale de la part de la requérante, le fait de na pas réagir à la convocation à cette procédure orale ne peut pas objectivement être considéré comme ambiguë ou abusif. De la même manière il peut être légitimement attendu, qu'une partie n'ayant pas requis de procédure orale, notamment à titre subsidiaire, n'y assiste pas. Dans la configuration présente, la convocation à la procédure orale devait donc être interprétée comme issue non seulement en réponse à la requête subsidiaire de l'intimée, mais également pour débattre entre autres de la question du préjugé technique sur la possibilité de basculement de la benne comme indiqué dans l'avis préliminaire. La convocation a donc notamment été émise pour clarifier cette question et permettre ainsi à la chambre d'être en mesure de prononcer une décision à l'issue de la procédure orale. Sans information supplémentaire de la chambre sur une annulation possible de la procédure orale suite à l'indication de l'absence de la requérante, l'intimée n'avait donc pas de garantie d'avoir gain de cause, elle devait se préparer à défendre sa position en relation avec ces motifs.
3.6 Au vu de ces circonstances, et notamment en l'absence d'élément objectif servant d'indice à un comportement délibérément ambiguë ou abusif, la chambre a donc décidé de ne pas ordonner une répartition différente des frais.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
Le recours est rejeté

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