Key points
- In this opposition case, a professional representative had changed firms, from the firm representing the patent proprietor to the firm working for the the opponent and was present during the oral proceedings at the side of the opponent. The patent proprietor was none too happy. However, the Board notes that the professional representative was present as accompanying person only and had not requested permission to speak (G 4/95). The EPC does not give the Board any power to forbid the presence of such permission. Moreover, any conflict of interest or violation of the Code of Conduct was only relevant for the relationship between the parties and possible disciplinary measures.
Motifs de la décision
1. Le recours est recevable.
2. Objection selon la règle 106 CBE
2.1 Le représentant de l'intimée a contesté que la procédure orale puisse être poursuivie en présence de M. [C] aux côtés du mandataire de la requérante [(opposante)]et il a soulevé une objection selon la règle 106 CBE.
Selon l'objection telle que formulée, il était avant tout demandé que le mandataire accompagnant ne participe pas à la procédure orale devant la chambre au motif qu'il était précédemment salarié du cabinet auquel appartenait le mandataire de l'intimée, au sein du département mécanique en charge de la présente affaire, de sorte qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts. L'intimée a fait valoir que le mandataire accompagnant avait travaillé dans l'équipe du représentant de l'intimée jusqu'en 2014 et qu'il avait eu accès à tous les dossiers du cabinet. A son avis, la chambre devrait se prononcer sur la question de savoir si la présence du mandataire accompagnant était contraire au Code de conduite professionnelle. En plus, la présence du mandataire accompagnant constituerait une violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle a ainsi protesté contre la présence du mandataire accompagnant lors de l'audience, en particulier car le mandataire de la requérante n'avait informé au préalable ni la chambre ni l'intimée de la présence envisagée du mandataire accompagnant à la procédure orale. L'intimée a fait valoir que la seule présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante violait le droit à un procès équitable stipulé à l'article 6 CEDH ainsi que le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas d'objection à la présence du mandataire accompagnant comme membre du public.
2.2 La chambre est d'avis que, en l'espèce, aucun motif ne s'oppose à la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale pour les raisons suivantes.
2.2.1 Lors d'une procédure orale la représentation d'une partie ne peut être assurée que par des personnes pouvant agir à cette fin conformément aux articles 133 et 134 CBE, c'est-à-dire, en vertu de l'article 134(1) CBE (correspondant à l'article 134(1) CBE 1973), des mandataires agréés, et, en vertu de l'article 134(8) CBE (correspondant à l'article 134(7) CBE 1973) sous certaines conditions, des avocats, ainsi que des employés d'une partie à la procédure en vertu de l'article 133(3) CBE (voir aussi G 4/95, JO OEB 1996, 412, motifs de la décision, points 6 à 8; T 80/84, JO OEB 1985, 269, motifs de la décision, point 1). La représentation ne peut, bien sûr, avoir lieu que s'il existe un pouvoir signé autorisant le représentant à représenter la partie dans les procédures instituées par la CBE (règle 152 CBE). Cependant, ce pouvoir signé ne doit pas être déposé auprès de l'OEB dans tous les cas (règle 152(1) CBE et décision de la Présidente de l'OEB, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1).
2.2.2 En l'espèce, le mandataire accompagnant est effectivement un mandataire inscrit sur la liste des mandataires agréés tenue par l'OEB et il est donc, en principe, habilité à représenter et à agir dans toute procédure instituée par la CBE (article 134(1) et (5) CBE 1973). Il convient toutefois de noter que, dans le cas présent, lors de la discussion portant sur la représentation au début de la procédure orale devant la chambre, le mandataire de la requérante a retiré le sous-pouvoir autorisant le mandataire accompagnant à représenter également la requérante. Ceci a pour conséquence que le mandataire accompagnant n'était plus autorisé à représenter la requérante. Sans pouvoir, le mandataire accompagnant n'était pas habilité à agir dans la procédure devant la chambre conformément à l'article 134(1) CBE 1973. Il devait donc être regardé comme un assistant du mandataire de la requérante au sens de la décision G 4/95, citée supra. Cela signifie que, conformément à ladite décision, l'assistant ne pouvait pas présenter un exposé oral de plein droit dans la procédure orale, mais seulement avec l'autorisation de la chambre. Cependant, la requérante n'ayant pas demandé qu'un exposé oral soit présenté pour son compte par le mandataire accompagnant, au moins l'un des critères établis par ladite décision n'était dès lors pas rempli dans le cas présent. C'est pourquoi la chambre ne l'a pas autorisé à prendre la parole ou à s'adresser à la chambre au cours de la procédure orale. Toutefois, la chambre ne voyait pas d'objection à la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale.
Même si le mandataire accompagnant avait la possibilité d'assister le mandataire de la requérante avant ou lors de la procédure orale ou pendant les pauses, c'était sans incidence sur la procédure de recours. L'intimée n'a par ailleurs soulevé aucune objection à la représentation de la requérante par le mandataire. D'ailleurs, la chambre n'est pas l'organe compétent pour statuer sur les diverses questions soulevées par l'intimée (conflit d'intérêts, manque de loyauté et manquements au code de conduite professionnelle) suite à la présence à la procédure orale du mandataire accompagnant. Ces questions ne pourraient être pertinentes que pour les relations internes entre le mandataire accompagnant et l'intimée ou son mandataire et ces questions pourraient, suivant les circonstances, entraîner des mesures disciplinaires dans le cadre du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (cf. Supplément au JO OEB 1/2015, 127).
En outre, l'intimée n'avait spécifié aucune base juridique dans la CBE qui aurait permis à la chambre d'interdire la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale.
En outre, l'intimée n'avait spécifié aucune base juridique dans la CBE qui aurait permis à la chambre d'interdire la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale.
2.2.3 Quant au droit des parties à un procès équitable tel que formulé à l'article 6(1) CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe), article 6(1): "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]."), la chambre observe que la Grande Chambre de recours a estimé que le non-respect des dispositions de l'article 6(1) CEDH ne figure pas sur la liste des motifs spécifiés à l'article 112bis(2) et à la règle 104 CBE et qu'en conséquence un tel vice de procédure ne constitue pas un motif de révision selon l'article 112bis(2) CBE (décision R 18/09, motifs de la décision, point 19). En tout cas, ce droit procédural est destiné à garantir aux parties des chances égales de faire valoir leur cause. En l'espèce, l'intimée n'a pas à proprement parler fait valoir qu'elle serait privée de la possibilité de se défendre pour des motifs de procédure, mais plutôt s'est contestée d'affirmer que le fait que la procédure orale puisse être poursuivie en présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Cette objection n'était ainsi ni motivée ni étayée d'aucune preuve. Toutefois, comme déjà mentionné, l'intimée n'a de toute façon pas soulevé d'objection à l'encontre de la représentation de la partie adverse par le mandataire de la requérante.
2.2.4 L'intimée n'a pas non plus précisé en quoi son droit à être entendu prévu à l'article 113(1) CBE 1973 aurait été méconnu par la seule présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale ou par la décision de la chambre de poursuivre la procédure orale en présence du mandataire accompagnant dans les conditions mentionnées ci-dessus.
2.3 Au vu de ce qui précède, la chambre a conclu que la procédure orale n'était pas entachée d'une violation de l'article 113(1) CBE 1973. En conséquent, elle a rejeté l'objection selon la règle 106 CBE présentée par l'intimée.
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