26 September 2019

T 2180/16 - A disadvantage of 16 years opposition proceedings

Key points

  • In this opposition appeal, the Board notes that if the priority date of the patent is 1997 and the opponent invokes certain alleged common general knowledge for the first time during the oral proceedings before the Board in May 2019, the argument is 'rather an ex post facto analysis' if the opponent does not provide evidence of the CGK in 1997.
  • Filing date of the patent in 1998, grant in 2002, notice of opposition on 03.04.2003. Summons for OD in 2012. Decision OD in 2013 (claims as granted and AR-3 lack basis, AR-4 not novel over D1. First appeal decision July 2015 (T2308/13; D1 does not anticipate the new Main Req, remittal). Second OD decision July 2016: patent maintained in amended form (things are speeding up). The present decision of 08.05.2019, notified in writing 01.07.2019: opponent's appeal dismissed.



EPO T 2180/16 -  link


2.6.5 La chambre rappelle que la priorité du brevet en litige date de 1997, c.-à-d. plus que vingt ans avant la procédure orale devant la chambre lors de laquelle la requérante a, pour la première fois, fait valoir des connaissances générales de l'homme du métier telles qu'énoncées aux points 2.6.3 et 2.6.4 ci-dessus. Or, la requérante n'a pas fourni de preuve pour de telles connaissances générales à la date effective du brevet en litige. En l'absence de telles preuves et au vu de l'enseignement de D1, la chambre ne peut accepter l'argument que l'homme du métier n'aurait pas suivi cet enseignement et n'aurait pas choisi les exemples 9 et 11 de D1 afin de résoudre le problème posé. Cet argument relève plutôt d'une analyse a posteriori. Par ailleurs et comme l'admet la requérante elle-même, bien que l'exemple 5 de D1 montre qu'une augmentation de la température de recuit mène à une valeur "r moyen" plus élevée (1,6 comparé à 1,5 pour l'exemple 4), l'homme du métier n'aurait pas augmenté davantage la température de recuit afin d'éviter des phénomènes de recristallisation. L'augmentation de la température de recuit n'aurait par conséquent pas permis à l'homme du métier d'obtenir une tôle selon la revendication unique qui requiert une valeur "r moyen" supérieure à 1,6.
2.6.6 Il résulte de ce qui précède que la revendication unique de la requête principale est considérée comme satisfaisant à la condition d'activité inventive requise dans l'article 56 CBE.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
Le recours est rejeté.

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