24 October 2016

T 2517/11 - Implicit feature and inventive step

Key point

  • A feature that is implicitly disclosed in the closest prior art document, can be considered as disclosed for the formulation of the objective technical problem and for the assessment of inventive step. The claimed invention relates to coding and decoding signals and the feature at issue was identifying some elements as having mirror symmetry. 




EPO Headnote
Le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" - à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré - d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat (cf. points V et 5.2.1).

T 2517/11 -  link 


Exposé des faits et conclusions

II. La division d'examen a fondé son objection d'absence d'activité inventive sur le document:
D1: B. Edler, "Codierung von Audiosignalen mit Überlappender Transformation und adaptiven
Fensterfunktionen", pages 252-256, (XP 52987),

XII. La revendication 1 selon la requête unique s'énonce comme suit :
"1. Procédé de codage d'un signal numérique, par transformée avec recouvrement utilisant des fenêtres de pondération, dans lequel deux blocs d'échantillons du signal, consécutifs et de même taille (2M), sont pondérés respectivement par une première (ha1) et une deuxième fenêtre {ha2) d'analyse, et lesdites première et deuxième fenêtres comportant chacune un front montant et un front descendant, le front montant de la deuxième fenêtre (ha2) est différent du front descendant de la première fenêtre (ha1) retournée temporellement."



Motifs de la décision

4. Nouveauté (article 54(1),(2) CBE)
[] 
4.2 Le procédé de codage de la revendication 1 se distingue de celui décrit dans D1 en ce que le front montant de la deuxième fenêtre de pondération ha2 est différent du front descendant de la première fenêtre de pondération ha1 retournée temporellement.



5. Activité inventive (article 56 CBE)
5.1 La Chambre reconnaît la pertinence de D1 au titre d'état de la technique le plus proche des procédés revendiqués pour les raisons développées au point 4.1 ci-dessus. D1, qui n'est pas identifié en tant que tel dans la description originale, correspond, en outre, à la description de l'art antérieur effectuée par la requérante dans la demande en instance.
L'invention vise à se libérer de la contrainte qui pèse sur la forme des fenêtres consécutives requises au codage pour permettre, après décodage, la reconstruction parfaite du signal initial. Elle vise également à se libérer de la nécessité, qui résultait de la symétrie requise, de recourir à des fenêtres intercalaires pour tenir compte de changements affectant le signal à coder (cf. page 7, ligne 29 - page 8, ligne 8; page 9, ligne 1-6).
La division d'examen, tout en reconnaissant la pertinence du problème technique identifié dans la demande en instance (cf. décision attaquée, Motifs, point 1.4), a néanmoins estimé, dans son raisonnement, que l'homme du métier aurait également tenté de résoudre un autre problème. C'est en effet sur la base d'une "hypothèse de travail", c'est-à-dire l'équivalence constatée entre les fenêtres de pondération utilisées lors de l'analyse et celles qui le sont lors de la synthèse dans le procédé de codage/décodage de D1, que la division d'examen a estimé qu'il était souhaitable de "relâcher la restriction posée par ladite hypothèse" (cf. décision attaquée, Motifs, point 1.5).
5.2 L'approche retenue par la division d'examen est contestée par la requérante. Cette approche soulève, en effet, plusieurs questions auxquelles la Chambre s'est efforcée de répondre.
Le raisonnement adopté par la Chambre peut être résumé de la façon suivante. Après avoir rejeté l'argument de la requérante selon lequel il n'est pas justifié dans l'approche problème-solution de prendre en compte une caractéristique cachée de l'état de la technique (cf. point 5.2.1) et écarté la motivation retenue par la division d'opposition  [?] pour justifier la prise en compte du document D2 (cf. point 5.2.2), la Chambre reconnaît la pertinence du problème technique subsidiaire retenu par la division d'opposition  [?] (cf. point 5.2.3). Cependant, si la reformulation du problème technique semble effectivement justifier la prise en compte de D2, la Chambre ne partage pas l'interprétation qui fut faite par la division d'examen du contenu de ce document (cf. point 5.2.4). En outre, même si cette interprétation avait été permise, elle n'aurait pas suffit à établir l'évidence de la solution revendiquée (cf. point 5.2.5).
5.2.1 La requérante conteste, en premier lieu, la manière de procéder de la division d'examen consistant à rechercher dans D1 une caractéristique technique cachée que seule une analyse mathématique aurait permis de révéler. L'homme du métier n'avait, en effet, aucune raison objective d'établir, à partir du constat relatif à la symétrie de type miroir des fenêtres de pondération mises en oeuvre dans D1, l'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse. Seule la connaissance de l'invention permet de justifier une telle approche qui relève donc d'une analyse a posteriori des faits de la cause.
La Chambre ne peut cependant souscrire à ce point de vue de la requérante. La démonstration mathématique effectuée par la division d'examen a en effet permis d'établir que la caractéristique d'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse était bel et bien présente dans le procédé de D1, et qu'elle était donc accessible. D1 ayant été retenu au titre d'état de la technique le plus proche, cette caractéristique peut dès lors servir de base à la définition du problème technique, sans que ne se pose la question de savoir si l'homme du métier aurait effectivement eu des raisons de rechercher dans D1 cette information.
La Grande Chambre de recours a souligné dans l'avis G 1/92 (JO 1993, 277; Motifs, point 2) que "Rien, dans la CBE, ne vient étayer la condition supplémentaire évoquée par la chambre 3.3.3 dans l'affaire T 93/89 (cf. point II supra), selon laquelle il faut que le public ait une raison suffisante pour analyser un produit mis sur le marché, afin d'en déterminer la composition ou la structure interne. Conformément à l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public. C'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information donnée qui rend celle-ci accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher."
Pour la Chambre, ce constat est directement transposable au cas d'un procédé. Aussi, le fait que l'existence d'une caractéristique technique cachée d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique cachée. L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat. Appliqué à un procédé, considéré illustrer l'état de la technique le plus proche, la caractéristique cachée ainsi identifiée peut alors, à l'instar des autres caractéristiques techniques du procédé connu, servir l'argumentation avancée par une partie et, notamment, servir de base à la définition du problème technique objectif résolu par l'invention.
La Chambre estime, en outre, que cette approche résulte du caractère objectif de l'approche problème-solution, telle que développée par la jurisprudence des chambres de recours, approche qui conduit à prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de l'état de la technique le plus proche, que celles-ci soient directement identifiables, ou bien cachées, dès lors que ces dernières sont néanmoins accessibles.
5.2.2 En l'occurrence, le problème technique défini dans la demande telle que publiée (cf page 7, ligne 29 - page 8, ligne 8; page 9, lignes 1-6) est tout à fait crédible et ne saurait donc être écarté pour son caractère artificiel.
La définition du problème technique retenue par la division d'examen consistant à "augmenter la flexibilité du procédé de codage" est donc conforme à celle évoquée dans la demande en instance.
Cependant, le passage de D2 (cf. page III-186, colonne de gauche, lignes 7 à 12), retenu pour justifier la prise en compte de ce document, ne permet pas d'établir que l'homme du métier aurait trouvé dans celui-ci la solution au problème posé comme l'a estimé la division d'examen. En effet, dans le contexte général de D2, le passage retenu ne fait pas référence aux contraintes liées au seul codage, mais à celles qui résultent de l'identité entres fenêtres d'analyse et de synthèse (cf. D2, titre et résumé).
5.2.3 L'analyse développée par la division d'examen fait néanmoins référence à un autre problème technique en liaison avec le procédé de D1 (cf. décision attaquée, Motifs, point 1.5), lié à la contrainte résultant de l'égalité entre fenêtres d'analyse et fenêtre de synthèse.
Après avoir exprimé un avis contraire, la Chambre estime que rien ne s'oppose à une reformulation du problème technique à résoudre. En effet, le problème technique relatif à la correspondance entre fenêtres d'analyse et fenêtres de synthèse dans D1 est tout aussi crédible que le problème initial retenu par la déposante.
Par conséquent, c'est à juste titre que la division d'examen a introduit cet aspect dans son analyse et considéré que la demande visait à relâcher la contrainte pesant sur "l'hypothèse de travail", c'est-à-dire sur la nécessaire correspondance entre fenêtres d'analyse et fenêtres de synthèse. Dès lors que la reformulation du problème technique est admise, la prise en compte de D2 s'impose puisque son objet consiste précisément à se libérer de cette contrainte (cf. D2, Titre et résumé).
5.2.4 La Chambre n'est cependant pas convaincue par l'interprétation de D2 faite par la division d'examen.
En particulier, l'interprétation de la proposition en page III-186, colonne de droite, précédant l'évocation des équations 2.6 et 2.7 "If the analysis window is restricted to be symmetrical" n'est pas partagée par la Chambre. Le contexte général de D2 établit, en effet, que cette proposition ne fait pas référence à un choix particulier quant aux fenêtres à mettre en ½uvre (cf. Procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen, point 2.4), mais relève plutôt d'une hypothèse de calcul introduite par les auteurs de D2 afin de simplifier l'analyse théorique effectuée. Rien dans D2 ne semble, en effet, suggérer le recours à des fenêtres non symétriques. Le commentaire en page III-185, colonne de droite, lignes 30-33, dans D2 ("The only constraints on the analysis window for this filter bank are that it must be of length K/2<h(r)<K for a K band system and it must be symmetrical"), reproduit à plusieurs reprises dans D2 (cf. page III-186, colonne de droite, lignes 23-26; page III-188, colonne de gauche, lignes 42-45) semble, à cet égard, dépourvu d'ambiguïté.
L'équation f(2N-1-n) = g(n), 0 <= n <= N-1, traduisant la condition de symétrie reste donc valable dans le cadre de D2, malgré la non-équivalence entre fenêtres d'analyse et de synthèse, contrairement à ce que suggère la décision attaquée en page 6, lignes 21 - 23. En l'occurrence, la démonstration que la correspondance entre fenêtres d'analyse et de synthèse implique la symétrie des fronts des fenêtres d'analyse consécutives ne saurait être utilisée pour établir la relation selon laquelle cette non-équivalence entre fenêtres d'analyse et de synthèse entraînerait la dissymétrie des fenêtres d'analyse, ce que D2, d'ailleurs dément. En d'autres termes, la relation réciproque de celle établie par la division d'examen selon laquelle la symétrie des fenêtres d'analyse impliquerait la correspondance entre fenêtres d'analyse et de synthèse n'a à aucun moment été établie. D2 établit au contraire qu'une telle relation n'existe pas.
Par conséquent, rien dans D2 n'aurait incité l'homme du métier à recourir à des fenêtres d'analyse dissymétriques.
5.2.5 À titre surabondant, la Chambre observe que même si D2 avait effectivement proposé, comme l'a estimé la division d'examen, de recourir aux deux branches de l'alternative, à savoir de recourir à des fenêtres symétriques ou, au contraire, dissymétriques, ce constat n'aurait pas suffit en tant que tel à établir l'évidence de la solution retenue. Ce n'est, en effet, que si les deux branches de l'alternative avaient été considérées équivalentes, dans le contexte de la demande en instance, qu'il eut alors été possible de conclure à l'évidence de la solution retenue au titre d'un choix, arbitraire, entre deux possibilités techniquement équivalentes. Or, la demande en instance démontre amplement, en soulignant les avantages de recourir à des fenêtres dissymétriques, que ce n'est pas le cas. Ainsi, l'effet technique à la base du problème identifié par la déposante, et initialement écarté par la division d'examen, aurait alors retrouvé toute sa pertinence et démontré le bénéfice que la solution revendiquée permet d'obtenir par rapport au recours à des "fenêtres symétriques".
Aussi, la sélection dans D2 de l'option "fenêtres dissymétriques", au détriment de la variante symétrique, en l'absence d'indication dans D2 des avantages résultant de cette sélection, n'aurait rien eu d'évident, quand bien même ce document aurait été interprété comme le fit la division d'examen.
5.3 Pour les raisons développées ci-dessus, la Chambre considère que le procédé de codage selon la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qu'il présente donc une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.
Il en va de même du procédé de décodage de la revendication indépendante 6, dans lequel se reflètent les mérites inventifs du procédé de codage.
L'objet des revendications 15, 16 et 17 est lui aussi considéré remplir les conditions de l'article 56 CBE dans la mesure où l'analyse qui précède est applicable, mutatis mutandis, aux dispositifs de codage et de décodage ainsi qu'au programme informatique comportant les instructions de mise en ½uvre des procédés de codage et décodage.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin de délivrer un brevet sur la base des documents suivants :
- Revendications :
1 à 17 telles que déposées par courrier daté du 7 septembre 2016 ;




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