6 January 2021

T 1243/17 - Length of proceedings

 Key points

  • This is an appeal against a refusal. The language of proceedings is French. The Board in a few sentences confirms the refusal because the claims are directed to a method that has as only technical feature that it is automated. 
  • The appellant complained about the length of the proceedings - application filed in April 1999, search report in 1999, first Communication in 2007, refusal by the Examining Division in 2016 (!); however without requesting any particular remedy. The Board discusses the matter, finding that the first instance examination proceedings are not covered by Article 6 ECHR but still considers the case law of the ECtHR to be useful for examining the length of the proceedings in the case.
  • The Board finds that the applicant had not taken sufficient measures to accelerate the proceedings in the present case, by requesting extensions and not requesting PACE.
  • The legal point at issue is that under the case law of the ECtHR, “In considering procedural length, the starting point is normally taken to be the moment the action was instituted before the competent court, although exceptionally in cases where, for example, certain preliminary steps were necessary before an administrative authority as a preamble to court proceedings, the starting point can be that of the mandatory preliminary administrative procedure; see points 271 and 272” (Guide on Article 6, see also here) and whether the EPO first instance examination proceedings are such "preliminary steps [...] necessary before an administrative authority as a preamble to court proceedings"). 
  • The present Board suggests they are not, because they are 'unilateral' and non-contentious. The Board's reasoning is unclear to me because (i) the same applies for an appeal against a refusal, it's not that the Examining Division is respondent in such an appeal before the Board, and (ii) the Guide refers to "mandatory preliminary administrative procedure" as being decisive (not e.g. 'inter partes') and there appears to be no way of bypassing the first instance proceedings and directly filing a European patent application with the EPO Boards of Appeal, there appears to be also no way of asking the Boards to take up the case before the Examining Division issues the refusal decision. See also T 2707/16.


https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171243fu1.html


4. Activité inventive (article 56 CBE 1973)

Le procédé selon la revendication 1 et le système selon la revendication 5 couvrent des processus et systèmes décisionnels de contrôle n'ayant aucun effet technique et ne s'appliquant pas à un problème technique. La seule indication que le processus n'est pas effectué par des personnes est le terme "automatique". Le domaine d'application n'est pas spécifié dans les revendications, mais la description explique qu'il pourrait s'agir de domaines économiques ou organisationnels, domaines qui ne sont pas considérés techniques selon l'article 52(2) CBE. En outre, les revendications n'impliquent pas que, par exemple, l'invention améliore la vitesse, réduit la consommation de mémoire ou améliore la précision du procédé et du système revendiqués. L'objet des revendications 1 et 5, n'implique donc pas une activité inventive (article 56 CBE 1973; voir T 0641/00).

5. La durée de la procédure

5.1 La requérante considère que, conformément à la décision T 0823/11, un délai de cinq ans entre le rapport de recherche et la première notification, ainsi qu'un délai de deux ans entre une réponse à une notification et la notification suivante sont inacceptables. Dans la présente procédure, les délais ont été encore considérablement plus longs. De plus, selon cette jurisprudence, la lenteur de la procédure d'examen dans le cas présent devrait même être considérée comme constituant une violation de l'article 6(1) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). La requérante n'a formulé aucune requête explicite fondée sur la durée de la procédure d'examen.


5.2 La chambre considère que la requérante demande implicitement que soit établie une violation de l'article 6(1) CEDH. Il est statué ci-dessous sur cette requête, même si la chambre estime que la CBE ne prévoit aucun correctif contre une telle violation (voir T 1825/15, point 2.2, et T 0315/03, point 15.6).

5.3 L'article 6(1) CEDH, première phrase, dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". L'article 6(1) CEDH a également été reconnu par les chambres de recours de l'OEB comme pertinent pour les décisions rendues en vertu de la CBE, notamment dans le contexte de l'article 125 CBE, en tant qu'indicateur des principes de droit procédural généralement reconnus dans les États contractants (voir la décision intermédiaire dans l'affaire T 0261/88 (JO OEB 1992, 627, motifs, point 3.2, deux derniers paragraphes) ainsi que les décisions G 0001/05 (JO 2007, 362, motifs, point 22) et G 0002/08 (non publiée, motifs, point 3.3) de la Grande Chambre de Recours. Lorsque, par conséquent, l'article 6(1) CEDH est appliqué dans les procédures de l'OEB, cet article doit être interprété par l'OEB et ses chambres de recours. En particulier, l'OEB et ses chambres de recours doivent déterminer et décider si le "délai raisonnable" prévu à l'article 6(1) CEDH est respecté ou non.

5.4 La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) résume sa propre jurisprudence concernant l'article 6 CEDH dans un document intitulé "Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (volet civil)". La version actuelle (à la date du présent document, "Mis à jour au 30 avril 2020") est disponible à l'adresse Internet suivante: https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf

5.4.1 Selon le point 414, page 86 (toutes références étant relative à la version du 30 avril 2020), le point de départ du délai est en principe la date de saisine de la juridiction compétente, à moins que la saisine d'une autorité administrative constitue une condition préalable à la saisine du tribunal, auquel cas le délai peut inclure le durée de la procédure administrative préliminaire obligatoire. Selon le point 432, page 88, le requérant a le devoir d'exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure. Selon le point 423, page 87, les longues périodes de stagnation sans explication ne sont pas acceptables. Selon le point 440, page 89, les États membres devant organiser leur système judiciaire de manière à garantir le droit à une décision de justice dans un délai raisonnable, la surcharge de travail ne peut entrer en ligne de compte. Cependant, un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'État s'il prend, avec une promptitude adéquate, les mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle.

5.4.2 La chambre n'est pas convaincue que la jurisprudence de la CEDH permet de conclure que la durée de la procédure d'examen auprès de l'OEB a vocation à être systématiquement prise en compte dans l'appréciation du délai raisonnable visé par l'article 6(1) CEDH, première phrase (voir à ce titre l'analyse de la décision Kristiansen and Tyvik As v. Norway du 2 mai 2013 aux points 2.3.8 et 2.3.9 de la décision T 1824/15 concernant le déroulé de la procédure devant l'office norvégien des brevets). La Chambre souligne notamment que si cette décision a retenu une violation du droit d'accès à un tribunal au titre de l'article 6(1) CEDH, elle ne s'est pas prononcée s'agissant d'une éventuelle violation du droit d'être entendu dans un délai raisonnable (voir point 58 de la décision). Par ailleurs, et contrairement aux faits de la cause ayant conduit à la décision susvisée - où existait déjà dans le cadre de la procédure administrative une "contestation" soumise aux chambres (non judiciaires) de recours de cet organisme (voir point 51) - la procédure d'examen considérée ici est une procédure purement non contentieuse et unilatérale, et donc préalable à l'existence d'une « contestation » permettant l'application de l'article 6(1) CEDH. La chambre est d'avis que cette analyse est conforme aux décisions de la CEDH citées dans Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 4ème édition, 2017, article 6, numéro marginal 194, première phrase et bas de page 704, comme aussi cité dans T 2707/16, motifs, point 27, et également avec le commentaire de l'auteur lui-même dans la seconde phrase.

5.4.3 Néanmoins, la chambre estime que les principes développés par la CEDH concernant la durée de la procédure fournissent un cadre utile pour évaluer la longueur de la procédure dans le cas présent.

5.5 La procédure d'examen

5.5.1 Le rapport de recherche européenne a été publié environ sept mois après la date de dépôt. Un délai d'environ huit ans s'est ensuite écoulé avant que la division d'examen n'émette sa première communication de fond. La requérante a ensuite demandé une prorogation de deux mois du délai de réponse.

5.5.2 Après la réponse au fond de la requérante du 30 septembre 2008, il y a eu un délai de trois ans (au cours duquel la requérante s'est enquis à deux reprises de la date de la prochaine notification et a été informée, le 1er octobre 2010, que le délai était dû à "la charge de travail actuelle") jusqu'à l'émission de la deuxième communication au fond le 26 juillet 2011. La requérante a ensuite demandé une nouvelle prorogation de deux mois du délai de réponse.

5.5.3 Après la réponse au fond de la requérante du 19 mai 2012, il y a eu un délai de quatre ans (au cours duquel la requérante s'est enquis de la date de la prochaine notification et a de nouveau été informée, le 12 octobre 2015, que le délai était dû à "la charge de travail actuelle") jusqu'à la notification, le 18 mai 2016, de la convocation à la procédure orale. La décision contestée a été rendue, après la procédure orale, sept mois plus tard.

5.5.4 Par conséquent, la décision attaquée a été rendue le 19 décembre 2016, soit 17 ans et 8 mois après la date du dépôt de la demande du 16 avril 1999.

5.6 Les actions de la requérante

5.6.1 Bien que la requérante ait demandé à trois reprises quand une communication pouvait être attendue (23 septembre 2010, 1er juillet 2011 et 7 octobre 2015), elle n'a jamais présenté de demande d'accélération au titre du programme PACE pour raccourcir la procédure. En particulier, au cours des huit années qui se sont écoulées entre la publication du rapport de recherche européenne (le 5 novembre 1999) et la première notification au fond (le 13 décembre 2007), la requérante n'a posé aucune question sur la durée de la procédure ni demandé une accélération, bien qu'elle ait entre-temps écrit à la division juridique de l'OEB concernant l'inscription d'une licence exclusive dans le registre européen des brevets et souligné la nécessité de l'inscrire "dans les meilleur délais" car le cas faisait l'objet de litige.

5.6.2 A deux reprises (15 avril 2008 et 25 novembre 2011), la requérante a également demandé une prorogation de deux mois (règle 84 CBE 1973) du délai de réponse à une action officiel, retardant ainsi directement la procédure de quatre mois supplémentaires.

5.7 Les actions de l'OEB

Le dossier n'indique pas pourquoi il y a eu un délai de huit ans avant que la division d'examen ne publie sa première notification au fond. Bien que la CBE ne fixe pas de délai à l'OEB pour émettre une telle communication, la procédure semble avoir "stagné sans explication" pendant cette période, selon les termes de la CEDH. La requérante, qui a pourtant écrit à l'OEB pendant cette période au sujet de l'enregistrement d'une licence, n'a cependant formulé aucune réclamation à ce sujet.

5.8 Conclusion sur la durée de la procédure d'examen

La chambre n'est pas convaincue que la durée de la procédure d'examen auprès de l'OEB a vocation à être systématiquement prise en compte dans l'appréciation du délai raisonnable visé par l'article 6(1) CEDH (voir point 5.4.2 ci-dessus). Pour autant, la chambre observe que la procédure d'examen, du moins entre le rapport de recherche et la première notification, a "stagné sans explication" pendant plus de huit ans, ce qui est normalement inacceptable (voir aussi T 0315/03, point 15.5, T 1824/15, point 2.3.13, et T 2707/16, points 18 à 24). Cependant, la requérante n'a pas formulé de réclamation contre cette stagnation, bien qu'elle ait écrit à l'OEB pendant cette période au sujet de l'enregistrement d'une licence, alors que, selon la jurisprudence de la CEDH, elle est censée raccourcir la procédure dans la mesure du possible. La chambre considère aussi qu'un demandeur a un devoir de coopération avec la division d'examen, devoir que la requérante n'a pas rempli dans le cas présent. Au demeurant, celle-ci n'a formulé aucune demande précise, notamment au titre du remboursement de la taxe de recours (Règle 103 CBE), en lien avec la violation alléguée de l'article 6(1) CEDH.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

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