18 June 2015

T 2579/11 - Priority document as CPA

Keypoint  T 2579/11
  • In case the prior art contains an application and in the file thereof, the priority document, and some examples included only in the priority document are closer to the claim at issue. These examples in the priority document can form the closest prior art, even if the subsequent application has a generally more detailed description.


EPO Headnote (informal translation)
The fact that a subsequent application has a generally more detailed description than its priority document can not in itself justify disregarding the priority document in favour of the subsequent application when choosing the closest prior art

T 2579/11

Online 28.04.2015 - dated 10.03.2015 - Board 3.3.05 (Raths, Haderlein, Blasi) - FR - C - click here for the decision

EPO Headnote

Le fait qu'une demande ultérieure a une description généralement plus détaillée que la demande de priorité ne peut, en soi, justifier d'écarter le document de priorité en faveur de la demande ultérieure lors du choix de l'état de la technique le plus proche.

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Relevant paragraphs of the decision
[after the break]




2.2.7 Selon la requérante 4, l'homme du métier se serait servi de la demande ultérieure A6 comme état de la technique le plus proche plutôt que du document A5, c.-à-d. la copie certifiée de la demande dont la priorité a été revendiquée dans la demande A6. C'était après un an de recherches complémentaires que la demande ultérieure A6 avait été déposée. Par conséquent, selon la requérante 4, sa description était plus élaborée, ce qui le qualifiait comme document plus prometteur comme état de la technique le plus proche que A5. Le fait que les exemples 2 et 5 de A5 n'étaient pas repris dans A6 prouvait qu'il s'agissait d'exemples qui n'étaient pas valides.


La chambre ne peut suivre cette argumentation. Une fois rendu accessible au public, un document de priorité fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(1),(2) CBE comme tout autre document accessible au public. Les pièces d'une demande de brevet d'une part et un document de priorité d'autre part sont alors des documents bien distincts même si ce dernier est rendu accessible au public par la publication de cette demande. Le fait qu'une demande ultérieure a une description généralement plus détaillée que la demande de priorité ne peut par conséquent, en soi, justifier d'écarter le document de priorité en faveur de la demande ultérieure lors du choix de l'état de la technique le plus proche. Le fait qu'une mise en forme et/ou un exemple contenu dans la demande de priorité ne soient pas repris dans la demande revendiquant la priorité ne permet pas non plus, en soi, de conclure qu'une telle mise en forme et/ou un tel exemple étaient moins préférés, voire moins valides.


Dans le cas d'espèce, il est vrai que les pages de la description de la demande ultérieure A6 sont plus nombreuses que celles du document de priorité A5 et que les exemples donnés dans le tableau de A6 sont plus nombreux que ceux de A5. Mais pour les raisons données ci-dessus, cette différence de volume ou du nombre d'exemples ne justifie pas d'écarter A5 quand il s'agit de déterminer l'état de la technique le plus proche. Et même dans l'hypothèse où la demande ultérieure A6 inclut des résultats de recherches complémentaires, rien n'y indique que les exemples 2 et 5 de A5 qui ne sont pas repris dans A6 ne seraient pas valides ou seraient de mauvaise qualité ou encore pas suffisamment décrits.

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